Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2010 invoquant la violation par son employeur des règles applicables en matière de visite médicale, contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui, statuant par jugement du 24 juin 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; il ressort des éléments versés aux débats qu'au moment de l'information de l'employeur du placement en invalidité deuxième catégorie de Mme [K] le 2 juin 2006, celle-ci avait repris le travail depuis l'expiration de la dernière

13142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M.

13143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.667

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [H] prétend avoir effectué 180 heures supplémentaires à 125 % et 25 heures supplémentaires à 150 % en 2011 ; […] ; qu'au mois de juin, à partir duquel elle travaillait à plein temps, elle semble ne plus noter les heures de travail réalisées mais seulement les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments…

13144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

il résulte un nombre déterminé d'heures de travail mensuelles et une rémunération assise sur ce nombre d'heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures d'appel que des bulletins de salaire établis entre septembre 2007 et novembre 2008 mentionnaient que la rémunération était versée pour un horaire mensuel de 39h, le bulletin de paie remis au mois d'octobre 2007 indiquant plus précisément la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'en excluant M. [A] [W] de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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13146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

il résulte par ailleurs du décompte précis de l'employeur versé au débat, et non sérieusement remis en cause par [T] [Y], que compte tenu des heures travaillées par ce dernier et de celles qui lui ont été rémunérées, il était redevable de 260 heures 45 au 31 décembre 2011 ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à rémunération au titre de ce même mois et des quatorze premiers jours de janvier 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [Y] faisait valoir que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35

13147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-21.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le principe d'un paiement d'heures supplémentaires est acquis ; que toutefois, eu égard au montant réclamé par Monsieur [N], au volume de pièces communiquées par ce dernier, il convient de recourir à une mesure d'expertise pour établir le montant de sa créance à ce titre ; qu'il sera réservé pour le surplus. 1° - ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant doit se voir confier des responsabilités dont l'importance implique une grande

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

considérant que c'est avec son parfait accord que M. [Z] avait changé d'employeur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert de M. [Z] de la société Financière FSE à la société Siel n'était pas intervenu dans le but de pouvoir ensuite procéder à son licenciement pour motif économique, lequel était effectivement intervenu, à l'initiative de la société Siel, quelques mois plus tard, dans la mesure où la société Financière FSE ne pouvait pour sa part justifier d'aucun motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

considérant que Mme [N] justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme [O] par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme [O] était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

13150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-14.775

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat.

13151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-20.335

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai.

Élections professionnellesCassation+2
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13152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation

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