Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée18 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [D] en sera débouté ; Qu'enfin, il convient de relever que M. [D] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [D] invoquait le harcèlement moral de monsieur [I] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le représentant du personnel au comité d'entreprise dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-quatre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.031

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2008 la société SPEED FRANCE a adressé à [C] [A] une promesse d'embauche valant contrat de travail dès lors qu'elle définissait avec précision l'emploi proposé, savoir celui de directeur général salarié, la date d'entrée en fonction, soit le 1 er mai 2008, la rémunération (11 000 € par mois outre primes à définir), et qu'elle prévoyait en outre une période d'essai de six mois, une clause de non-concurrence ainsi qu'une délégation de responsabilité; Qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties que si les attributions du directeur général étaient extrêmement larges comme très précisément détaillées et définies, il n'en demeure pas moins qu&

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article 1134-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur l'avertissement du 1er avril 2010 il est reproché à [C] [A] « d'avoir, au cours de la matinée du 2 mars 2010, organisé et procédé à la diffusion

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-60.089

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° V 16-60.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Paris 8e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pizza Delco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M.

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l'espèce la lettre de licenciement économique adressée le 27 janvier 2012 par la SARL Therval Médical à Mme [V] est ainsi libellée s'agissant des motifs du licenciement : « (...) Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires Servier s'efforcent de maintenir son niveau d'investissement dans la recherche et le développement un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d'affaires du groupe doit suivre a minima l'évolution de ses coûts.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

Monsieur [T] [E] en a conclu que cette responsabilité lui avait été retirée par la personne qui avait ordonné ce changement et qui ne pouvait pas méconnaître le besoin de remplacement des bouteilles puisque Monsieur [T] [E] les avait mises hors circuit et entreposées dans un coin du local ; que les dires de l'employeur ne sont soutenus par aucun élément probant ; que les reproches adressés à Monsieur [T] [E] ne sont pas fondés ; que sur le quatrième motif qui concerne l'état du local technique, l'employeur n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue concernant l'état du local technique ; que Monsieur [T] [E] soutient que le soi-disant branchement électrique n'est en fait que la mise en rechargement d'un téléphone portable, loin de tout objet présentant un risque…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 154-1 du code du travail que le salarié qui invoque un harcèlement moral n'a pas à apporter la preuve de celui-ci, mais doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, l'employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir analysé les faits invoqués par la salariée et permettant de présumer un harcèlement moral, que celle-ci n'a pas été victime d'un tel harcèlement, sans préciser si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.280

Cour de cassation

il résulte que la provision à valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [O] en sera débouté ; qu'enfin, il convient -de relever que M. [O] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'

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Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00352

Cour d'appel

Monsieur Paul François X... a été embauché par la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 26 décembre 2012 en qualité de plongeur, catégorie employé, niveau I, échelon 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable un mois, une rémunération mensuelle de 1 588, 60 € pour un horaire de 39 heures par semaine, et était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCNHCR) et par la convention nationale des hôtels et restaurants (Chaînes). Par lettre du 22 février 2013, la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel a informé Monsieur Paul François X... du renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois. Selon courrier en date

Montant détecté : 3 100 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341

Cour de cassation

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

Salaire / rémunérationCassation+4
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