Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.170

Cour de cassation

il résulte des éléments ainsi réunis un certain mélange des genres juridiques, il apparaît que domine la subordination juridique de M. [Z], à disposition constante de la société France Télévisions, ce qui ne l'empêche pas, manifestement, de mener, par ailleurs, une autre activité professionnelle, au sein du studio Hepta ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

13119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le retrait par l'employeur d'heures créditées sur le compte épargne formation des salariés en vertu des dispositions légales et conventionnelles susvisées est susceptible de constituer, s'il est irrégulier, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RENAULT à l'action des salariés, fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs plus soutenue en appel. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef. Sur les modalités du décompte des actions de formation L'employeur ayant pris l'initiative de retirer des

13120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.923

Cour de cassation

la salariée l'existence du préavis de deux mois dont elle n'a pas été dispensée d'exécution ; que l'article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l'application au présent litige ne fait l'objet d'aucune contestation, stipule qu'« en cas d'accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu'ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n'avait pas été retenue par l'employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie

13121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

13122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.274

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (CSI), à compter du 1er septembre 2004, en qualité de cadre commercial, avec une affectation à Berlin ; que, par lettre du 4 mars 2011, l'employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction allemande ; que, sur contredit, la cour d'appel a infirmé la décision, évoqué, dit la loi allemande applicable et invité les parties à conclure sur son fondement ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

par courrier du 31-01-01 à la position de service ingénieur au sein de Sunseeker International, intégrant une période d'essai de 12 semaines à compter du 12-02-01, - a prévu une durée contractuelle du temps de travail fixée à 40 heures par semaine correspondant au modèle anglais et incluant notamment le traditionnel « tea break » anglais à 10h00 et à 16h45, ainsi que le bénéfice des jours fériés en vigueur en Angleterre et aux Pays de Galles à savoir notamment le « Boxing Day » et « Good Friday » (article 4.8 du contrat de travail), - a fixé la rémunération du salarié en livres sterling, laquelle a été versée sur un compte bancaire anglais ouvert auprès de la « Midland Bank » (pièce 14), - a rappelé aux articles 10 et 11 du contrat de travail l&

13125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [H], engagé par la société de droit allemand Top in Time Personal, avait été détaché par celle-ci en France auprès de la société Airbus Deutschland GmbH, à compter du 7 mai 2007 et pour la durée de la mission qui lui avait été confiée, laquelle avait pris fin au mois d'octobre 2010 et à l'issue de laquelle avait été convenu le retour du salarié en Allemagne ; qu'en jugeant, pour dire la juridiction prud'homale française compétente pour statuer sur le licenciement du salarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 44 mois, la cour d'appel a violé les articles 19 et 67 du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

il résulte des pièces du débat et particulièrement des procès-verbaux du conseil d'administration que la fondation Maison de retraite [Établissement 1] a engagé une réflexion aux fins de mise en place en son sein de la convention collective 51 et d'une démarche qualité, avec pour support deux logiciels pour la planification et la communication ; que dans le même temps, Mme [R] [D] a été recrutée en qualité de directrice ; que dans ce cadre, une nouvelle organisation du travail a été mise en oeuvre à compter du 2 novembre 2010, les salariés y étant associés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 septembre 2010, prévoyant une réunion du personnel le 6 septembre 2010 pour information et avis ; que par

13127

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549

Cour de cassation

Un accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante

13128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.730

Cour de cassation

Lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l'élection

Élections professionnellesCassation+1
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