Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

par lettre simple en sorte que la date à laquelle Mme [Q] en a eu connaissance n'est pas établie ; que le délai de deux ans prévu par l'article R. 1452-8 du code du travail n'a donc pas commencé à courir et l'instance n'est pas périmée ; que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et les demandes de Mme [Q] sont recevables ; 1°) ALORS QU'en matière prud'homale l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par la décision de radiation du conseil de

13106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582

Cour de cassation

M. [X] en qualité de dessinateur projeteur compositeur à compter du 1er septembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2010 d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve desquels ils ont déduit, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence et le volume d'heures supplémentaires accomplies avec l'accord tacite de l'employeur ;

13107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.243

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° N 15-22.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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13108

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.209

Cour de cassation

considérant que la réponse de Madame [X] démontrait qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société AVIS faisait valoir que la preuve de ce que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail résultait des feuilles de présence du salarié, versées aux débats, qui permettaient de voir leurs heures d'entrée et de sortie (p. 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de

13109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.728

Cour de cassation

considérant que la réponse de Madame [M] démontrait qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société AVIS faisait valoir que la preuve de ce que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail résultait des feuilles de présence des salariés, versées aux débats, qui permettaient de voir leurs heures d'entrée et de sortie (p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code

13110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

considérant que Mme [G] « aurait dû percevoir la somme de 32 910,81 euros (hors prime) au taux horaire SMIC applicable aux périodes concernées » et en condamnant en conséquence les consorts [A] à lui verser un différentiel de « 4 263,37 euros au titre des salaires reconstitués sur la base du SMIC horaire applicable à la période de mai 2004 à juillet 2007 », quand ce taux tel que figurant dans le tableau établi par Mme [G] correspondait au taux horaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 3232-3 du code du travail ; 3°/ que, jusqu'au 17 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel a relevé que Mme [G] a fait citer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Mme [J] [A], le 15 avril 2010, et Mme [M] [A], MM.

13111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711

Cour de cassation

il résulte tant de ses conclusions récapitulatives d'appel que du rappel de ses prétentions que Mme [U] s'est bornée à demander la condamnation des consorts [P] à paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, demande qui a été rejetée, mais qu'elle n'a formé aucune demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire, pour les heures déjà rémunérées par son employeur, sur la base d'un taux horaire du SMIC différent de celui qui lui avait été appliqué ; que, dès lors, en condamnant les consorts [P] à lui verser un rappel de salaires pour des heures déjà rémunérées mais sur la base d'un taux horaire du smic différent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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13112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-17.872

Cour de cassation

il résulte qu'en vertu de ce contrat les conseillères ne sont pas contraintes à être à la disposition de leur employeur et restent libres d'organiser leur temps de travail ; qu'il résulte par ailleurs des documents versés aux débats, que le nombre moyen mensuel de réunions organisées par Mme [B] [C] chez les hôtesses au cours des années 2006 à 2010, fut de 3,18 en 2006, de 3,6 en 2007 et 2008, de 4,18 en 2009 et, au prorata, compte tenu de son départ en retraite à compter du 1er décembre 2010, de 3,9 en 2010 ; qu'à ce temps de travail passé en réunion, pouvant être évalué à trois heures maximum pour chacune d'elle, s'ajoutait un temps passé en déplacement, fonction du nombre moyen mensuel de kilomètres effectués qui, au

13113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il aurait été nécessairement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.119

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le cadre de la subrogation. Les attestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie montrent que l'employeur a été subrogé dans le versement des indemnités journalières : * pour la période d'indemnisation de l'arrêt maladie qui a couru du 28 mars 2009 au 26 avril 2009 et pour la somme de 1.349,40 euros bruts et de 1.259,10 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 12 décembre 2009 au 21 février 2010 et pour la somme de 4.638,92 euros bruts et de 4.328,28 euros nets, * pour la période d'indemnisation de l'arrêt pour cause d'accident du travail qui a couru du 28 mars 2010 au 9 août

13115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M.

13116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour dire établie la réalité d'une relation de travail à compter du 27 janvier 2007 et condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'après avoir logé M. [C] pendant une semaine à l'hôtel, fait non discuté par l'employeur, ce dernier lui a loué un studio à compter du 5 février 2007, qu'il lui a ouvert un compte client Promocash le 7 février 2007 au nom de « [C] [W], Directeur, Personnel Promocash », cette fiche mentionnant un premier achat en date du 10 février 2007, qu'en outre le poste de directeur était vacant depuis le 27 janvier 2007 au sein de l'

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