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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.728

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-19.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00184

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-D Pourvoi n° D 15-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 15], 15°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 16], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Avis location de voitures, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. [I] et [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage étaient pris en compte dans le temps de travail effectif conformément aux dispositions du règlement intérieur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Avis location de voitures Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AVIS LOCATION DE VOITURES à régler une prime au titre du temps d'habillage et de déshabillage envers divers salariés ; AUX MOTIFS QUE« sur le temps de douche, habillage et déshabillage : la société Avis fait valoir qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les temps d'habillage et de déshabillage n'ouvrent droit à une contrepartie financière qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit obligatoire et que l'habillage ou le déshabillage soit réalisé sur le lieu de travail ; que le port d'un uniforme dans le cadre de leur fonction est imposé aux salariés tant par leur contrat de travail pour les plus récents que par les articles 5 et 6 du règlement intérieur de la société Avis qui exigent le port d'une tenue de travail pour le personnel travaillant dans les agences de location et mentionne « que le personnel....dans la mesure où le service client est assuré, impute sur le temps de travail, le temps utilisé à changer de vêtements dans la limité de 5mm le matin et le soir » ; que l'article 1.09 de la convention collective applicable stipule que "Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires" ; que la convention collective applicable offre à l'employeur le choix entre le maintien du temps d'habillage ou de déshabillage dans le temps de travail effectif ou son exclusion en contrepartie du paiement d'une prime due pour chaque jour effectivement travaillé, qu'il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales ; que l'employeur ne conteste pas cette obligation mais argue d'une prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif au motif que les horaires de travail effectif inclus un temps de 10 mm quotidien pour mener à bien ces opérations; qu'il produit à l'appui de son moyen, quatre attestations rédigées par des cadres de la société qui en raison de leur caractère général et imprécis ne sont pas de nature à emporter la conviction de la juridiction alors que lors de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011 à une question sur l'obligation pour les salariés d'arriver 10 mm plus tôt pour changer de tenue, Madame [M], représentant la direction, indiquait qu'il n'était nullement exigé des salariés qu'ils se changent sur place, démontrant qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail; qu'il appartient à la juridiction de déterminer en fonction des prétentions des parties, la contrepartie du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage dont le principe est admis, qu'un temps d'habillage et de déshabillage de 20 mm soit 10 mm lors de la prise de service et 10 mm en fin de service doit être retenu, soit 73 heures par an » ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le règlement intérieur de l'entreprise mentionne que « le personnel … dans la mesure où le service client est assuré, impute sur le temps de travail, le temps utilisé à changer de vêtements dans la limite de 5 mn le matin et le soir » ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que le temps d'habillage et de déshabillage faisait partie du temps de travail effectif et était rémunéré au titre de la journée de travail du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1321-1 du Code du travail, ensemble, l'article 1.09 a) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981 ; 2/ ALORS QU' en toute hypothèse, le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011 mentionne dans les questions diverses qu'à Monsieur [S], qui indiquait « il est demandé au personnel d'arriver 10 minutes plus tôt le matin pour se changer », Madame [M], représentant la direction, a répondu « en aucun cas la direction n'impose au personnel de se changer sur place, il ne leur est donc pas demandé de venir plus tôt pour mettre leur uniforme » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce compte rendu que Madame [M] a expressément réfuté l'affirmation de Monsieur [S] selon laquelle les salariés auraient été tenus de d'arriver dix minutes avant le début de leur horaire de travail pour revêtir leur tenue, ce dont il s'évinçait que les salariés qui se changeaient sur place, le faisaient nécessairement pendant le temps de travail effectif ; qu'en considérant que la réponse de Madame [M] démontrait qu'aucun temps d'habillage et de déshabillage n'était inclus dans le temps de travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société AVIS faisait valoir que la preuve de ce que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail résultait des feuilles de présence des salariés, versées aux débats, qui permettaient de voir leurs heures d'entrée et de sortie (p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.