Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13093

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-25.906

Cour de cassation

la salariée au regard du secteur confié, à une prise de rendez-vous insuffisante, à une mauvaise exploitation des outils de prospection mis à sa disposition et à une incapacité de l'intéressée à rectifier la situation malgré les conseils de sa responsable. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en date du 4 février 2011, Mme [F] a été licenciée aux motifs suivants :pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur avec sa hiérarchie. Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, le contrat peut prendre fin à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs indiqués par l'employeur.

13094

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2009 en précisant que les dites cotisation lui avaient été intégralement reversées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions formées du chef de sa demande de classification, outre rappels de salaire et indemnités y afférents, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont dépend l'employeur dispose que : niveau technicien hautement qualifiés, Article 91.1.2.1 bis niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux taches de son service, à coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé. Outre la maîtrise

13095

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.883

Cour de cassation

il résulte de l'entretien d'évaluation réalisé en 2009 que la direction régionale lui avait demandé d'améliorer le rangement des réserves (pièce 7 de l'employeur) ; que la persistance de la situation démontre que les manquements constatés n'ont pas été corrigés et ne peuvent se justifier par l'opération de réaménagement ; qu'il en découle que le grief est établi ; qu'eu égard aux fonctions exercées par M. [L], aux nombreuses recommandations et rappels à l'ordre qu'il a reçus entre 2010 et 2012 sur l'ensemble des points évoqués et à l'absence de performances de son action, la cour estime que les motifs d'insuffisance professionnels sont réels et sérieux et justifiaient une mesure de

13096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce 79-13 de Mme [P] que l'employeur demandait des feuilles de temps, dont il avait besoin pour établir les salaires, et que cette dernière les transmettait effectivement. Mme [P] ne produit pas aux débats d'autres feuilles signées que celles produites par l'employeur, c'est à dire les journaux d'activité, qui ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés

13098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de

13099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.689

Cour de cassation

considérant que Monsieur [K] n'était pas fondé en sa demande au regard des parcours professionnels, des fonctions, et des responsabilités des cadres avec lesquels il se comparait sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

13100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.805

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 15-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

13102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

13103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

13104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni négocié aucun accord, cette modulation est basée sur 12 mois car elle commence le 1er

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