Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13081

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] dans sa lettre de démission adressée le 13 septembre 2012 n'évoque aucun manquement, aucun grief à l'encontre de son employeur ; que ce n'est qu'à la fin de son préavis le 05 décembre 2012 que son avocat demandera à l'employeur de verser des heures supplémentaires non payées ni récupérées ; que Monsieur [R] demandera à l'inspection du travail d'effectuer un contrôle peu après son départ effectif (page 44 de ses conclusions) ;

13082

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ces postes n'étaient pas vacants, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la catégorie professionnelle servant de base pour l'application des critères d'ordre des licenciements regroupe l'ensemble des salariés qui, dans l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société ON SEMICONDUCTOR soutenait que les salariés exerçant des fonctions de Marketers dédiés aux autres Business Units n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que les deux Marketers dédiés à la Business Unit PI, dont faisait partie Madame [H], dès lors que leurs fonctions nécessitaient des connaissances…

13083

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277

Cour de cassation

considérant que les minima conventionnels ne sont pas respectés par l'accord d'entreprise; que cet accord ne respecte pas l'annexe 7.1, chapitre 2, article 5 de la convention collective SYNTEC; qu'en conséquence, la demande de Mme [X] [V] est fondée; (...) que pour les besoins de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois sera fixée à 3.208 euros; que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'un autre partie. 1° - ALORS QUE même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se

13084

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-14.807

Cour de cassation

il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

13085

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu en second lieu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment

13086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis à cette occasion un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail, puisque le salarié avait commis une tentative de suicide en raison de cette mise à pied et n'avait pu à la suite de cet acte reprendre son travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, nécessairement opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE Il est constant que lorsqu'un salarié a introduit une

13087

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième banche, qui est recevable : Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises, l'arrêt

13088

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-16.708

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois dépasse le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail contractuellement prévue, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, il est constant qu'engagée comme vendeuse à raison de 50 heures par mois, les heures de travail de la salariée ont été portées à 31h15 par semaine à compter d'avril 2011 ;

13089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.200

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvois n°Q 15-24.200 R 15-24.201 S 15-24.202JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 15-24.200 à S 15-24.202 formés respectivement par : 1°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [U] [U], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [M] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 8], 9°/ M.

13090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.760

Cour de cassation

considérant que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer les primes et rémunérations du salarié ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'accord d'entreprise n'a donné aux « managers » que des règles générales de calcul à appliquer pour la distribution de l'enveloppe à partager entre les salariés ; et que la lettre reçue par M. [S] indique seulement le montant de la prime trimestrielle revenant à celui-ci, sans aucune précision, quant au détail du calcul de cette prime ; que la CRCAM ne peut prétendre s'être acquittée de son obligation à cet égard en renvoyant aux évaluation annuelles du salarié alors qu'il s'agit d'une prime trimestrielle qui a une nature et

13091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.580

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M.

13092

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.479

Cour de cassation

par arrêt infirmatif, estimait justifié le licenciement non disciplinaire prononcé ; qu'en conséquence, madame [E] ne recevrait pas une indemnité de 100.000 euros pour licenciement illégitime ; que son conseil réclamait 20.000 euros « pour préjudices distincts du fait des circonstances entourant le licenciement » ; que pour asseoir cette demande, la salariée soutenait que son licenciement était vexatoire car les autres salariés s'étaient ligués contre elle pour la rendre responsable « des soidisant manquements » ; mais que les faits ci-dessus rapportés étaient objectifs et leur survenance n'empruntait rien aux comportements réels ou supposés prêtés aux collègues de travail de madame [E] ; que l'employeur, par ailleurs, avait pris

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