Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13069

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ;

13070

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.669

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° Y 15-26.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie télécom Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

13071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.273

Cour de cassation

la salariée. Seuls sont produits un courrier du directeur du dispositif médico-éducatif, M [M], adressé le 21 décembre 2010 au directeur général auteur du licenciement ainsi qu'un message électronique du 18 mars 2011 adressé par le même à ce dernier. Ces pièces sont à elles seules insuffisamment probantes. Il convient de constater que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. ] Dans ces conditions, en l'absence de sanctions antérieures et de faute grave, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée tendant à la même fin. Le jugement sera infirmé de ce chef» (arrêt p.

13072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.391

Cour de cassation

considérant que, le contrat de travail de monsieur [M] comportant des stipulations de mobilité, la société Agir Sécurité aurait pu affecter ce dernier sur des sites à Enval ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si le délai accordé à monsieur [M], tenu de travailler sur son site habituel à Montluçon le 2 mai 2011, et de se présenter sur le site d'Enval le 4 mai 2011, était suffisant, eu égard à la situation personnelle et familiale du salarié, pour lui permettre de s'organiser et rejoindre sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;

13073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.561

Cour de cassation

il résulte en effet des différentes attestations concordantes que la responsabilité des achats de la clinique était confiée à M. [O] et que l'interlocuteur des fournisseurs en matière de linge et de restauration était [C] [G] puis [V] [Y] ; qu'aux termes de sa fiche de poste du 27 février 2006, la salariée était seulement amenée à gérer le matériel et les stocks en participant à la négociation avec les différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ; qu'il apparaît en outre que Mme [J] n'était pas suffisamment autonome dans ses fonctions pour se voir reconnaître la qualité de cadre ; qu'elle était soumise aux directives de son employeur ; que dans une attestation du 26 janvier 2012, non utilement

13074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.176

Cour de cassation

la Caisse des congés payés du Bâtiment que les indemnités de congés payés n'ont pas été payées et qu'il leur en a déjà fait la demande ; 1. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; qu'en application de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, le salarié malade bénéficie d'une garantie conventionnelle de prévoyance ; qu'en cas de versement de prestations résultant de cette garantie, l'employeur qui les a perçues pour le compte de son salarié ne saurait les conserver sans les lui reverser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il est justifié que la BTP Prévoyance avait effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit ;

13075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

13076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts

13077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.805

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement l'agent devant la commission consultative paritaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que M. [Q] a été convoqué régulièrement, à plusieurs reprises, et qu'il a été avisé de ses droits ainsi que le prévoient la convention commune sus citée et le règlement intérieur de La Poste »; qu'en décidant cependant que la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée au motif inopérant que la commission consultative paritaire était « passée outre l'absence de M. [Q] et de son conseil alors que M.

13078

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.209

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Spie communications ayant considéré que la convention collective n'était pas applicable aux cadres "transposés" ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national, le syndicat Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour accueillir la demande de la fédération, l'arrêt retient

13079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

13080

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.169

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour assimiler un infographiste de presse à un journaliste professionnel, constate que l'intéressé, en apportant une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, était un collaborateur direct de la rédaction et qu'il en tirait le principal de ses ressources

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