Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.264

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces produites suivantes que les dispositions applicables aux salariés ne résultent pas d'un accord collectif à caractère salarial ni d'un engagement unilatéral à caractère collectif mais d'un engagement contractuel pris individuellement à l'égard de chacun des salariés par l'employeur de calculer les salaires "en référence à la Fonction Publique hospitalière" et les autres dispositions "en référence à la convention collective nationale 1951" : - l'accord d'établissement relatif à la réduction du temps de travail du 15 avril 2000 mentionnant que : "n'étant pas adhérente à la FEHAP, l'association Cité Saint Joseph n'applique pas directement mais fait référence à la convention collective nationale 1951.

13058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.567

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les jugements attaqués ont été rendus sur une demande tendant, notamment, à ce qu'il soit jugé que les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 s'appliquent aux rapports contractuels liant les salariés à la société, à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et à prononcer la condamnation éventuelle qui sera retenue en brut ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité
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13059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

13060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée avait adressé une lettre de démission dépourvue du moindre grief à l'encontre de l'employeur dans laquelle elle y affirmait sa volonté déterminée de démissionner, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ;

13061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

13062

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

13063

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

13064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [J] faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait organisé une contre-visite médicale illégale lorsqu'elle était en arrêt de travail le 11 octobre 2013 dans la mesure où, à cette date, il avait cessé de maintenir son salaire, d'autre part, qu'il avait suspendu le complément de salaire qui lui était dû pour le mois d'août 2013, mais également qu&

13065

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

Considérant que, s'agissant du remboursement partiel des frais de déplacement, le contrat de travail de M [X] stipule que les frais sont remboursés mensuellement sur justificatifs transmis par relevés hebdomadaires ; qu'il précise que l'indemnité kilométrique est calculée au 1er janvier 1995 sur la base de '1,94 F' du kilomètre ; Considérant que depuis le passage à l'euro l'employeur indique que l'indemnité kilométrique est calculé sur la base de 30 centimes d'euro le kilomètre ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise du 28 janvier 2005 que la réévaluation des indemnités kilométriques a été refusée, 'la direction poursuivant la politique des voitures de sociétés'

13066

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.838

Cour de cassation

il résulte l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le descriptif des fonctions de technicienne électronique contenu dans la convention collective, pas plus que les entretiens d'évaluation de la salariée, pas plus que le descriptif qu'elle fait elle-même des fonctions de

13067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, que pour les grands déplacements hors métropole, une exonération partielle de l'assiette des cotisations sociales pour les frais de repas et de logement, est appliquée pendant quatre ans ; que dans la mesure où les dispositions relatives au travail dissimulé par absence de déclarations organismes aux sociaux, ne s'appliquent qu'aux derniers mois du contrat de travail de M. [U], il ne peut être considéré que l'employeur ait cherché intentionnellement à se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales assises sur les avantages en nature accordés au salarié ; qu'en conséquence M.

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