Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-20.567
Arrêt du 26 janvier 2017Pourvoi n° 15-20.567
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00144
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Ajaccio
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Irrecevabilité
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvois n° R 15-20.567 à T 15-20.569JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 15-20.567, S 15-20.568 et T 15-20.569 formés par la société Budiccioni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre trois jugements rendus le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section activités diverses), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky- Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Budiccioni, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 15-20.567 à T 15-20.569 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que les jugements attaqués ont été rendus sur une demande tendant, notamment, à ce qu'il soit jugé que les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 s'appliquent aux rapports contractuels liant les salariés à la société, à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et à prononcer la condamnation éventuelle qui sera retenue en brut ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Budiccioni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 août 2021
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00144
- Identifiant source
- 5fd90f98939949a9721ec47e
