Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1088

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13045

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

13046

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-7 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UNSA chimie pharmacie (le syndicat) a désigné M. [N] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du [Localité 1] de la société Aptar France en remplacement de M. [X] pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016, et de représentant syndical au comité central d'entreprise en remplacement de M. [Y] le 21 décembre 2015 ; qu'estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en place un système de suppléance possible seulement par voie d'accord collectif, la société Aptar a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que pour annuler les deux désignations de M.

Égalité de traitementCassation+5
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13047

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.354

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° J 15-20.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement SEITA Carquefou, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société le Cabinet Alter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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13048

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.113

Cour de cassation

il résulte du référentiel RH-0130 que l'indemnité d'utilisation à la réserve est attribuée pour les agents qui ne sont pas titulaires d'un emploi relevant du cadre d'organisation, à la condition qu'ils soient affectés au moins la moitié de leurs journées de présence sur des emplois de production ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas de Monsieur [O], qui a occupé en permanence ses fonctions syndicales ; que le salarié ne peut dès lors valablement prétendre à l'octroi de la prime de réserve au seul motif qu'il a été affecté à la réserve ; que Monsieur [O] ne peut davantage arguer de ce que son affectation à la réserve, et donc l'attribution de la prime correspondante, résulterait d'un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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13049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08160

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [Q] a été engagé par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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13050

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical . La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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13051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

par arrêté du 9 janvier 1989 ; que la société Socref applique d'ailleurs cette convention à une partie de son personnel ; que la société Socref soutient qu'aucune convention collective ne s'applique à son champ d'activité qui est la vente à domicile ; qu'elle a néanmoins fait le choix de l'appliquer volontairement à son personnel sédentaire ; qu'il s'agit donc d'un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l'application à son profit ; que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui réclame l'application de la convention collective ; qu'en l'espèce, Mme [Y] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ; que l'employeur a toujours la faculté d'appliquer…

13052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.577

Cour de cassation

par courrier du 13 août 2007 dont Monsieur [D] a accusé réception le 14 août 2007, la société RANGER France lui a signifié son licenciement pour faute grave, avec les motifs suivants : - non communication à la société d'un rapport hebdomadaire détaillé de votre activité depuis le 14/03/2007 ; - absence totale de résultat, aucune demande de contrat d'abonnement aux services de télécommunication de TELE2 n'ayant été effectuée depuis le 14 mars 2007, - absence de prospection commerciale pour le compte de notre société, d'autant plus que cela donne aux autres VRP multicartes de la société un mauvais exemple et contribue à la démotivation de la force de vente. Que Monsieur [D] s'oppose à ces motifs faisant valoir que la société n'apporte pas la preuve de la faute grave ;

13053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.002

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; que, dès lors, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des articles 32 et 33 de la convention collective ; ALORS QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ;

13054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM.

13055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.564

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à leur verser un rappel de prime de 15 %, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, d'AVOIR débouté Madame [A] et Messieurs [B], [L] et [O] à compter de la date à laquelle ils ont accédé au niveau 4 de ces mêmes demandes, et d'AVOIR débouté le syndicat Sud Protection sociale de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale au profit des agents techniques relevant de cette convention collective deux primes distinctes dont le bénéfice est soumis à des conditions…

13056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.317

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 146 F-D Pourvois n° B 15-29.317 à E 15-29.320 H 15-29.322 à P 15-29.328 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s B 15-29.317 à E 15-29.320 et H 15-29.322 à P 15-29.328 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Altran Praxis, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre onze arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M.

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