Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-29.317

Arrêt du 26 janvier 2017Pourvoi n° 15-29.317

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 3 novembre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00146

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvois n° B 15-29.317 à E 15-29.320 H 15-29.322 à P 15-29.328 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s B 15-29.317 à E 15-29.320 et H 15-29.322 à P 15-29.328 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Altran Praxis, société par actions simplifiée unipersonnelle,

contre onze arrêts rendus le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 10],

10°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 11],

11°/ à M. [T] [W] [U], domicilié [Adresse 12],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. [S], [N], [D], [V], [I], [A], [H], [B], [Y], [U] et de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 15-29.317, C 15-29.318, D 15-29.319, E 15-29.320, H 15-29.322, G 15-29.323, J 15-29.324, K 15-29.325, M 15-29.326, N 15-29.327 et P 15-29.328 ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 novembre 2015), que M. [S] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir allouer une prime conventionnelle de vacances ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir la demande des salariés alors, selon le moyen, que selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; qu'en affirmant que seules les primes non contractualisées, versées par l'employeur de façon unilatérale, discrétionnaire, non garantie ou exceptionnelle peuvent valoir prime de vacances au sens de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective, pour en déduire que la prime d'exercice ou de treizième mois, bien que versée pour partie en juin et conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise, ne pouvait valoir prime de vacances compte tenu de son absence de caractère aléatoire et de sa nature contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que « la prime de treizième mois » devait être considérée comme un élément fixe de la rémunération annuelle des salariés, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite Syntec ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altran technologies à payer aux défendeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse aux pourvois n°s B 15-29.317 à E 15-29.320 et H 15-29.322 à P 15-29.328.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit fondée la demande des salaries tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime de vacances a compter de l'adoption de la convention « Syntec » par l'employeur, soit le 1er novembre 2009, et rouvert les débats à l'audience collégiale du 18 mars 2016 à 14 h, à laquelle le salaries ont été invités à préciser, chiffrer et actualiser leurs demandes au titre de la prime de vacances,

AUX MOTIFS QUE l'article 31 de la convention collective « Syntec » adoptée par l'entreprise à compter du 31 octobre 2009, prévoit que « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés », mais que « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » ; que seules les primes non contractualisées, versées par l'employeur de façon unilatérale, discrétionnaire, non garantie ou exceptionnelle peuvent valoir prime de vacances au sens de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective ; que le contrat de travail [du salarié] stipule que « ses appointements mensuels sont fixés forfaitairement » à une somme fixée (...) et « qu'à ce montant se rajoutera une prime d'exercice attribuée en fonction (des) résultats dont le montant pour la première année ne pourra être inférieure, pour une année complète d'activité.... » à la somme correspondant aux appointements mensuels déterminés dans le contrat ; que l'examen des bulletins de salaire produits, correspondant aux années 2008 à 2013, révèle que le salarié a perçu, au titre de la prime d'exercice, en juin et novembre, une prime intitulée « du 13ème mois » correspondant à un demi-salaire, outre, sporadiquement, des primes de « projet » ou de « performance consultant » ; que la prime « du 13ème mois », ne présentant, ainsi, aucun caractère aléatoire et s'imposant à l'employeur en raison de sa nature contractuelle, doit être considérée, nonobstant sa qualification de prime et le fait qu'elle soit, selon le contrat, conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise, comme un élément fixe de sa rémunération annuelle, contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'elle ne saurait donc valoir prime de vacances au sens des dispositions conventionnelles ; que d'autre part, qu'il n'est démontré par aucune pièce que les primes de « projet » ou de « performance consultant » figurant, certaines années, sur les bulletins de salaires et versées, contrairement à la prime « du 13ème mois », de façon discrétionnaire et non régulière par l'employeur, aient représenté, à elles-seules, au moins 10 % des indemnités de congés payés tels que définis par l'article 31 de la convention « Syntec », de sorte que ces primes ne sauraient, également, se substituer à la prime conventionnelle de vacances ; qu'il conviendra, en l'absence de prime pouvant valoir prime de vacances, de dire fondée la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'un rappel de primes de vacances à compter de l'adoption de la convention Syntec par l'entreprise, soit le 1/11/2009 ; que cependant, le salarié n'ayant pas été en mesure, à l'audience de la cour du 9 septembre 2015, de chiffrer intégralement sa demande, notamment pour la période postérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, les débats seront rouverts ;

ALORS QUE selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titre et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; qu'en affirmant que seules les primes non contractualisées, versées par l'employeur de façon unilatérale, discrétionnaire, non garantie ou exceptionnelle peuvent valoir prime de vacances au sens de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective, pour en déduire que la prime d'exercice ou de 13e mois, bien que versée pour partie en juin et conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise, ne pouvait valoir prime de vacances compte tenu de son absence de caractère aléatoire et de sa nature contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 3 novembre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00146
Identifiant source
5fd90f98939949a9721ec480

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