Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M. [M] ont fait état de ses fonctions électives, non pas seulement à titre simplement informatif, leur exercice pouvant avoir des répercussions sur l'organisation du service, mais pour caractériser le comportement de l'intéressé ; que toutefois, les remarques faites au salarié sont