Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13033

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M. [M] ont fait état de ses fonctions électives, non pas seulement à titre simplement informatif, leur exercice pouvant avoir des répercussions sur l'organisation du service, mais pour caractériser le comportement de l'intéressé ; que toutefois, les remarques faites au salarié sont

Salaire / rémunérationCassation+5
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13034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2012, soit plusieurs mois après son licenciement et a fortiori après l'engagement de la procédure de licenciement collectif, pour voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale et voir juger que les conditions d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi étaient réunies au niveau de cette UES ; qu'en affirmant, pour faire droit à cette demande, qu'au-delà d'une reconnaissance conventionnelle ou juridictionnelle, l'existence d'une UES peut être établie entre des entreprises juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

13035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé,

13036

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.130

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la convention collective et au contrat de travail qui prévoit expressément la possibilité pour le salarié de travailler de jour comme de nuit dans « un ensemble de lieux... gérés par l'Agence » à laquelle celui-ci est rattaché, en l'occurrence celle de [Localité 7], a intégré dans tous ses plannings, quel que soit le site d'affectation concerné (caserne [Établissement 1] des Arts Plastiques à compter du 19 novembre 2013 et [Localité 1] à compter du 26 novembre 2013) des horaires alternatifs de jour et de nuit et l'a affecté à partir du début de l'année 2014 sur le site du Centre National des Arts Plastiques de [Localité 2] géré par l'agence de [Localité 7] ; que, par

13037

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

13038

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la

13039

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126

Cour de cassation

considérant que « seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération », pour retenir que la condition d'effectif de l'entreprise d'au moins 11 salariés était satisfaite et qu'en conséquence Madame [W] aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel puis consulter ceux-ci avant que la proposition de reclassement ne soit faite à Monsieur [X] [L], l'inobservation de cette formalité substantielle rendant le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à l'indemnité légale prévue à ce titre, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la…

13040

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-29.345

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° H 15-29.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ingeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

13041

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.271

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Aon France, au soutien de son appel, échoue donc à démontrer avoir respecté la procédure visée à l'article 16 de la convention précitée. Or, il est constant que les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement ne s'analysent non pas comme des règles de forme mais comme des garanties de fond. Il s'ensuit que c'est à bon droit , par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a dit que la violation des dispositions précitées par l'employeur rendait le licenciement de M. [O] [J], prononcé le 28 juillet 2011 pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « L&

13042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2012 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

13043

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 pour motif économique ainsi énoncé : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre dernier courrier, cette mesure fait suite à la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, contrairement à la précédente procédure de licenciement pour cause économique dont vous avez fait l'objet et qui ne visait que le transfert géographique d'une partie des activités. Cette situation nouvelle qui résulte des difficultés économiques rencontrées et qui se traduit par l'arrêt définitif sur tout site de l'ensemble de nos activités industrielles entraîne nécessairement la suppression de votre poste et par voie de

13044

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

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