Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-29.345

Arrêt du 1 février 2017Pourvoi n° 15-29.345

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 octobre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00260

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2015), que M. [G] a été engagé par M. [E], le 8 juin 2006, en qualité de technicien géomètre; que son contrat de travail a été transféré à la société Ingeo le 1er octobre 2012; qu'il a démissionné le 28 novembre 2012; que contestant son solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
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  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° H 15-29.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ingeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ingeo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2015), que M. [G] a été engagé par M. [E], le 8 juin 2006, en qualité de technicien géomètre ; que son contrat de travail a été transféré à la société Ingeo le 1er octobre 2012 ; qu'il a démissionné le 28 novembre 2012 ; que contestant son solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 8 448,64 euros à titre de rappel de salaires entre 2007 et 2012, outre 844,86 euros de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en affirmant que la comparaison entre les sommes mentionnées sur les bulletins de M. [G] et celles prévues sur les grilles des salaires de la convention collective nationale des géomètres experts laissait apparaître un moins versé, sans se livrer à la moindre confrontation de ces deux documents et sans préciser les décomptes lui permettant de retenir la somme de 8 448,64 euros à titre de rappel de salaires entre 2007 et 2012, outre 844,86 euros de congés payés afférents, cependant que ce chiffrage, non étayé dans les conclusions du salarié, était contesté par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les seules allégations de l'intéressé et sur des pièces qu'elle n'a pas analysées a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans se déterminer sur les seules allégations du salarié, que la comparaison entre les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire et celles prévues sur les grilles des salaires de la convention collective nationale des géomètres experts laissait apparaître un moins versé et que le décompte du salarié se fondait sur la qualification non contestée qui figurait sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la demande était justifiée dans son principe et son quantum ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ingeo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ingeo

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ingeo à verser à M. [G] la somme de 8.448,64 € à titre de rappel de salaires entre 2007 et 2012, outre 844,86 € de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE

Sur les rappels de salaires

Attendu que M. [G] réclame 8.448,64 € à titre de rappel de salaires entre 2007 et 2012 ; qu'en effet, la comparaison entre les sommes mentionnées sur ses bulletins et celles prévues sur les grilles des salaires de la convention collective nationale des géomètres experts laisse apparaître un moins versé ; que le décompte du salarié se fonde sur sa qualification de technicien telle que figurant sur ses bulletins de paie avec Les niveaux suivants :

- niveau 1 jusqu'en mars 2007 ;

- niveau 2,1 à compter de mai 2007 ;

- niveau 3.1 à compter de janvier 2009 ;

Attendu que l'employeur ne remet pas en cause la qualification mentionnée sur les bulletins de paie ; que, contrairement à ce qu'il développe dans ses écritures, M. [G] ne procède pas à une comparaison entre son niveau de rémunération et celui d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable ;

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande justifiée dans son principe et dans son montant,

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans analyser les pièces soumises ; qu'en affirmant que la comparaison entre les sommes mentionnées sur les bulletins de M. [G] et celles prévues sur les grilles des salaires de la convention collective nationale des géomètres experts laissait apparaître un moins versé, sans se livrer à la moindre confrontation de ces deux documents et sans préciser les décomptes lui permettant de retenir la somme de 8.448,64 € à titre de rappel de salaires entre 2007 et 2012, outre 844,86 € de congés payés afférents, cependant que ce chiffrage, non étayé dans les conclusions du salarié, était contesté par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur les seules allégations de l'intéressé et sur des pièces qu'elle n'a pas analysées a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 octobre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00260
Identifiant source
5fd90e639931aaa7ff69e1b8
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90e639931aaa7ff69e1b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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