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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-23.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00254

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 254 F-D Pourvoi n° C 15-23.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Collomb industries, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Collomb industries, de Me Blondel, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 4 mai 1992 en qualité d'ajusteur-monteur par la société Collomb industries et affecté sur le site de Perrigny (Jura) ; qu'il a acquis, à compter de 2005, la qualité de salarié protégé ; que, courant 2007, la société a fermé ce site et a transféré son activité à Veziat (Ain) ; qu'à la suite du refus de la proposition de modification de son contrat de travail, la société a vainement sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, les décisions de refus intervenant les 21 janvier et 4 décembre 2008 et 27 mars 2009 ; que la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement en mai 2010 ; que M. [V], qui ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé à cette date, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Collomb industries, exploitant le site de [Localité 1], a cessé d'exploiter toute activité industrielle dès 2008, ainsi qu'en atteste la vente de son tènement immobilier, le transfert de ses outils de production auprès de la société Collomb mécanique situé dans l'Ain et son changement d'objet social constaté par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2008, la société exerçant désormais une activité dans le domaine immobilier, qu'elle ne démontre pas le maintien d'une activité industrielle résiduelle entre 2008 et 2010 et que la cessation de l'activité industrielle ne constitue pas dès lors une situation nouvelle distincte de celle invoquée en 2008 au soutien des demandes d'autorisation de licenciement ; Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur et que la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvent que le salarié a accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures, que la comparaison des feuilles de présence avec les bulletins de paie correspondants, étant précisé que les heures supplémentaires étaient payées par trimestre civil, permet de constater que toutes les heures effectuées et figurant sur les relevés de présence non remis en cause par l'employeur, n'ont pas été payées et que celles au-delà de 43 heures n'avaient jamais été majorées à 50 % ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait bénéficié de repos compensateur, aucun document ne faisant mention de la prise d'un tel repos et la société ne justifiant pas de l'accord d'entreprise le prévoyant, que l'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et avec leur majoration, alors qu'il disposait des relevés de présence, démontre l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'ensemble des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de salaire et que la seule application erronée du taux de majoration des heures supplémentaires ne saurait caractériser l'intention de dissimulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Collomb Industries à payer à M. [V] la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts à ce titre et la somme de 10 641 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Collomb industries PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Collomb Industries à lui verser les sommes de 12 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique, M. [V] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2010 pour motif économique ainsi énoncé : « Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans notre dernier courrier, cette mesure fait suite à la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, contrairement à la précédente procédure de licenciement pour cause économique dont vous avez fait l'objet et qui ne visait que le transfert géographique d'une partie des activités.

Cette situation nouvelle qui résulte des difficultés économiques rencontrées et qui se traduit par l'arrêt définitif sur tout site de l'ensemble de nos activités industrielles entraîne nécessairement la suppression de votre poste et par voie de conséquence, votre licenciement d'autant que l'ensemble des démarches de reclassement que nous avons initiées auprès de nos partenaires se sont révélées vaines, faute de poste disponible » ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation d'une entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que quant à la cessation totale de l'activité de l'entreprise, elle constitue un motif économique à la condition qu'elle ne soit pas due à la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Collomb Industries soutient que le licenciement se justifiait par la réorganisation de l'entreprise entraînant la cessation totale d'activité de cette dernière, que cette situation est nouvelle par rapport à la précédente procédure de licenciement économique qui elle, ne visait à l'époque que le transfert géographique d'une partie des activités ; que M. [V] conteste ce motif soutenant que le licenciement se fonde sur le même motif économique que celui invoqué à l'appui de la précédente procédure faite en 2007 ; qu'il prétend qu'il est faux d'affirmer que seule une partie de l'activité avait été transférée en 2007 sur le site de la société Collomb Mécanique alors qu'à cette date la société avait déjà cessé toute activité ; qu'il produit l'acte notarié du 24 juin 2008 attestant de la vente par la société Collomb Industries de son tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 1] et verse un état simplifié des comptes sociaux de la société Collomb Industries confirmant l'existence d'une activité en très forte diminution à partir de 2009 et à peu près stable jusqu'en 2013, le chiffre d'affaires variant entre 90 000 et 84 700 € contre 545 000 € au 30/09/2008 sur un exercice de 18 mois ; que la société ne conteste pas avoir cessé toute activité en 2008, reconnaissant la vente de son tènement immobilier ; qu'elle produit de plus le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2008 qui donne l'autorisation d'acquérir un nouveau tènement immobilier à savoir un bâtiment industriel sur la commune d'[Localité 2] et constate le changement d'objet social, à partir du 1er juillet 2008, la société n'ayant pour activité unique que « l'acquisition, la prise à bail et la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que tous droits immobiliers » ; qu'elle verse également un extrait KBIS de 2013 confirmant le changement de siège social à Veziat et le changement d'objet social depuis juillet 2008 ; qu'il n'est pas contesté non plus que M. [V] est resté le seul salarié de la société jusqu'à son licenciement, les autres ayant été, soit licenciés soit ayant accepté leur transfert sur le site de Veziat ; qu'ainsi, il est établi et non contesté que depuis 2007, la société n'exploite plus à [Localité 1], mais à [Localité 2], n'a plus d'activité industrielle ayant transféré dès 2007 ses outils de production, et n'ayant conservé qu'un seul salarié, M. [V] qu'elle a continué à rémunérer, ne pouvant pas le licencier, faute d'autorisation administrative et qu'en 2008, elle a bien cessé son activité, changeant totalement d'objet social pour exercer une autre activité dans le secteur immobilier ; qu'elle se prévaut de cette cessation d'activité comme motif économique du licenciement, estimant…