Code du travail

Article L. 8233-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8233-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.893

Cour de cassation

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; Que le non-paiement de quelques heures supplémentaires n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8233-1 du code du travail, dès lors qu'aucune intention dissimulatrice n'est caractérisée à l'encontre de l'association, l'intéressée n'ayant jamais sollicité le règlement des heures supplémentaires au cours de l'exécution de la relation contractuelle ; ALORS D'UNE PART QU' en énonçant que le non-paiement de « quelques heures supplémentaires » n'ouvrait pas droit à l'indemnité forfaitaire prévue l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.039

Cour de cassation

prévu ; qu'en conséquence, l'omission par l'employeur de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et avec leur majoration, alors qu'il disposait des relevés de présence, démontre l'intention délibérée de celui-ci de minorer la rémunération du salarié ; que dès lors et en application des dispositions de l'article L.8233-1 du code du travail, M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.890

Cour de cassation

Prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la méconnaissance par l'employeur de l'obligation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, disposant qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour un motif non disciplinaire, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées, et, statuant à nouveau : - de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes : * 54 033,22 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, * 4003,20 € à titre d'indemnité de fin de contrat prévu par l'article L. 1243-8 du code du travail, * 26 686,80 € sur le fondement de l'article L.

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