Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1086

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient qu'ils ne fournissent strictement aucune précision au soutien de leur démonstration, que la société Mille et un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire et dont l'activité relève d'une branche au sein de laquelle ni le MEDEF, ni l'UPA, ni la CGPME ne sont reconnus représentatifs

13022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l'activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l&

13023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors

13024

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070

Cour de cassation

Considérant que l'article L. l134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il s'en suit qu'il appartient à Madame [I] [H] de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination direct ou indirecte;

13025

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses septième et neuvième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur

13026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s

13027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ;

13028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait attendu un mois pour demander des justifications à son salarié sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par les pratiques comptables de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code ; 9) ALORS sur le grief tiré du refus de M. [N] de répondre aux appels de son employeur le vendredi 2 mars 2012, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du refus par M.

13029

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.629

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins…

13030

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

13031

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004

13032

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761

Cour de cassation

par arrêté préfectoral à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet. Elle est matérialisée par la remise d'un diplôme signé par le préfet au nom du ministre du travail. L'évolution de la condition d'ancienneté prévue, pour chaque échelon, par les textes successifs (Décret n" 48-852 du 15 mal 1948, décret ne 57-107 du 14 janvier 1957, décret n'74-229 du 6 mars 1974, décret n* 84-591 du 4 juillet 1984, décret n" 2000-1015 du 17 octobre 2000) peut être présentée comme suit : Année Argent Vermeil Or Grand'Or 1948 1967 30 25 40 35 50 45 60 55 1974 25 35 43 48 1984 20 30 38 43 2000 20 30 35 40 II existait chez LCL, avant l'entrée en vigueur de l&

Salaire / rémunérationCassation+4
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