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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-13.761
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00139

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° T 15-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], engagé le 2 juillet 1973 par la société Crédit lyonnais, a obtenu en 2008 la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans ; que s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2013 pour obtenir paiement de la gratification liée à l'attribution de cette médaille et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la gratification, l'arrêt retient qu'en l'espèce, on n'aperçoit pas en quoi les articles de l'accord collectif du 24 janvier 2011, s'étant substitué à l'usage d'entreprise antérieur, seraient léonins, violeraient le principe d'égalité de traitement ou procéderaient à une discrimination injustifiée en fonction de l'âge, et que les conditions auxquelles est subordonné le versement de la gratification sont, à l'exception de celle d'ancienneté, identiques quel que soit l'échelon considéré ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'accord collectif ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années d'ancienneté à la date de son entrée en vigueur, et ce faisant relevant d'une même classe d'âge, de la gratification liée à l'attribution de la médaille d'or du travail, et, dans l'affirmative, si cet accord pouvait être justifié par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 2382,76 euros à titre de gratification pour la médaille d'or du travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande tendant à obtenir la remise du bulletin de paie du mois de mai 2011 rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « La médaille d'honneur du travail est décernée chaque année aux salariés par arrêté préfectoral à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet.

Elle est matérialisée par la remise d'un diplôme signé par le préfet au nom du ministre du travail.

L'évolution de la condition d'ancienneté prévue, pour chaque échelon, par les textes successifs (Décret n" 48-852 du 15 mal 1948, décret ne 57-107 du 14 janvier 1957, décret n'74-229 du 6 mars 1974, décret n* 84-591 du 4 juillet 1984, décret n" 2000-1015 du 17 octobre 2000) peut être présentée comme suit : Année Argent Vermeil Or Grand'Or 1948 1967 30 25 40 35 50 45 60 55 1974 25 35 43 48 1984 20 30 38 43 2000 20 30 35 40 II existait chez LCL, avant l'entrée en vigueur de l'accord du 24 janvier 2011, un usage en vertu duquel les salariés titulaires du diplôme de la médaille d'honneur de (' Etat, en activité au moment de l'obtention de celle ci et à celui de la demande, percevraient une gratification correspondante un pourcentage, variable selon l'échelon, de la rémunération de base annuelle (RBA), qui était versée à 25, 35, 43 ou 48 ans d'activité selon l'échelon concerné.

Ces seuils étaient donc distincts de ceux prévus par les textes réglementaires.

L'article 6 §1 de l'accord salarial du 24 janvier 2011 a institué de "nouvelles modalités d'attribution de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat)" dont l'essentiel était: _ la suppression du décalage existant entre les dates d'obtention de la médaille de l'Etat et de versement de la gratification conventionnelle) ; - la réduction du montant de celle ci (qui passait de 1/14,5 à 1/13 de la RBA).

M. [S] considère que l'usage antérieur, en vertu duquel il aurait dû bénéficier de cet avantage doit continuer à recevoir application faute de dénonciation par l'employeur.

Mais l'article 6§1 précité dispose que ses dispositions "se substituent de plein droit à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er mai 2011, à toutes dispositions résultant (...) de pratiques ou usages applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat.

Or, lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage sans qu'il soit besoin de le dénoncer.

En l'espèce, il a été signé par la CFDT et le SNB, dont la représentativité n'est pas discutée.

Le salarié soutient que l'accord litigieux était moins favorable que la convention collective des banques du 10 janvier 2000, ce qui devrait conduire à écarter ses dispositions défavorables compte tenu des régles d'articulation entre accords de niveaux différents en vigueur avant 2004.

Mais la convention collective ne fait nulle obligation aux employeurs entrant dans son champ d application de verser une telle gratification, de sorte que le moyen ne peut être accueilli.