Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1085

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13009

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.883

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2010 ; que le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer l'annulation de la transaction et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des

13010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. [S], pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. [S] et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

13011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

13012

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

considérant que la preuve n'est pas rapportée de manquements à la mise en oeuvre régulière des mesures du plan ; que les salariés, au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, font valoir, de première part, un défaut d'application de certaines mesures de la partie 4 du PSE à l'égard de certains (selon une pièce tableau B), de deuxième part, le non versement de la prime de revitalisation par la société, de troisième part, le non-respect de l'accord professionnel du 24 mars 1970 ; que sur ce dernier point, il a été constaté ci-dessus l'absence de manquement fautif de l'employeur ; qu'ensuite, le versement d'une prime de revitalisation ne fait pas partie du PSE, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés ;

13013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté

13014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que

13015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M. [C] a été convoqué le 10 mars 2011 pour un entretien préalable fixé le 24 mars 2011 et a été mis à pied à titre conservatoire ; que convoqué le 24 mars 2011 pour comparaître devant le conseil de discipline le 8 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le même jour ; Attendu que l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4

13016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

il résulte des pièces qu'elle produit que contrairement à ses affirmations, elle a reçu le 21 juin 2010 une réponse de l'employeur à sa demande du 14 juin relative à l'application des critères d'ordre et à leur pondération, et qu'elle a bien été classée en fonction de ces critères pondérés parmi les responsables, catégorie spécifique et distincte de celle des chargés d'affaire dont elle ne faisait plus partie puisqu'elle indique elle-même qu'elle était chargée de responsabilités managériales ; que le tableau produit par l'employeur qui établit la « notation » retenue pour chacun des salariés n'est pas sujet à critique dès lors qu'il en résulte que les critères pondérés retenus avec le comité d&

13017

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.206

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (note de service de l'Urssaf et documentation de la CAPSSA) que le régime de prévoyance applicable comprend à titre de garanties décès : - un capital décès égal à 100% de la rémunération brute des 12 mois précédant le mois du décès; - une rente conjoint annuelle de 10% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès ; l'ouverture des droits étant conditionnée à :- être salarié d'un organisme de sécurité sociale et justifier d'une ancienneté minimale d'affiliation de 6 mois ; - être décédé dans une période d'activité ou dans une période reconnue équivalente ou en situation d'invalidité ; qu'au moment de son licenciement, le 24 février 2011, [Q] [A] remplissait déjà la condition d'ancienneté d'affiliation…

13018

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1153-4, L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que Mme [O] a été engagée par la société Eurogem le 31 août 2000 ; que licenciée le 1er juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat soit la conséquence du harcèlement moral ou qu'il en soit

13019

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié n'a été informé que neuf jours après la rupture du contrat de travail du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur le maintien de ses droits en matière de santé et prévoyance, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

13020

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M. [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

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