Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1084

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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12998

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-20.631

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° K 15-20.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elba Moult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12999

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de

13000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [M] [L] produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des

13001

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme [U] [T] n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées

13002

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ;

13003

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et prime de panier corrélative, l'arrêt retient que les tableaux établis par le salarié comportent des mentions

13004

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d

13005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences & resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que le licenciement de la…

13006

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2017, 15-25.693

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2017 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° N 15-25.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. [X] [E] (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M.

Accord collectif / convention collective
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13007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

13008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

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