Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1083

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° T 14-16.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

12987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M.

12988

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.350

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° D 15-22.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

12989

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ; - avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ; - son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ; - une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28…

12990

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° C 15-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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12991

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

il résulte de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion que « l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle » ; que Monsieur [P] sollicitait le versement de cette indemnité de repas ou prime panier, sans établir ni même alléguer qu'il prennait ses repas hors de sa résidence habituelle ; Qu'en décidant cependant de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 a) de la convention collective régionale des ouvriers du BTP de la Réunion ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

12992

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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12993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

12994

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

Considérant que Monsieur [Z] a été embauché par la société Renk France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre datée du 8 février 2013 ; Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était…

12995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes…

12996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'

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