Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12973

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453

Cour de cassation

il résulte des comparaisons qu'il a effectuées que tous ses collègues ont évolué plus rapidement que lui ; que l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a confirmé par lettre du 15 octobre 2012 que concernant les représentants du syndicat SUD, « une plus forte proportion de personnes se (trouve) en-deçà de la médiane des comparants » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Y] a soutenu que le calcul présenté par EDF concernant le taux annuel d'avancement au choix des effectifs figurant dans l'indicateur des parcours professionnels des

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.223

Cour de cassation

par lettre adressée à la société SGA comme à l'intéressée le 10 août 2011, refus réitéré le 19 août suivant auprès de l'entreprise sortante et le 6 septembre 2011 auprès de Mme [K] ; qu'un tel refus alors que le contrat de travail avait été transféré de plein droit, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'analyse en une rupture à l'initiative de l'employeur à la date du 1er septembre 2011 et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le refus de reprendre le contrat de travail n'étant pas justifié ; que la rupture du contrat de travail étant caractérisée sans ambiguïté, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant que, depuis

12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.321

Cour de cassation

par jugement du 20 février 1997 le conseil de prud'hommes a donné acte à la société Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France (CGN de l'IIe-de-France) de ce qu'elle venait aux droits de la société Comatec et acceptait de réintégrer M. [J] dans l'un de ses établissements ; que M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 1997 ; qu'ayant refusé de rejoindre le poste de travail qui lui était proposé par la société CGN Ile-de-France, le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1998 ; que par arrêt du 29 octobre 1999 la cour d'appel a dit irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel interjeté par le salarié contre le jugement précité ; que le 19 décembre 2002, le salarié a saisi le conseil

12976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il

12977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.381

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2011 qu'elle considérait qu'il avait refusé le transfert ; que le 12 juillet 2011, l'association a remis au salarié les documents de fin de contrat de travail ; que le 22 novembre 2011, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de l'association ; Attendu que pour retenir qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne liait l'association au salarié et déclarer irrecevables les demandes de ce dernier, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas avoir expressément informé tant l'entreprise sortante que l'entreprise entrante de son refus du transfert de son contrat de travail auprès de cette dernière en

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.199

Cour de cassation

par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à la somme de 316 368,25 francs (48 230,03 €) à titre de rappel de commissions pour les années 1995 et 1996 et dit que l'AGS devait sa garantie au titre du plafond 4 à concurrence de la somme de 219 520,00 francs (33 465,61 €) ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 15 janvier 2003 pour obtenir paiement de commissions non perçues pour les années 1995 et 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun à l'AGS et de limiter sa garantie au plafond 4, alors, selon le moyen :

12980

Cour d'appel de Bastia, 15 février 2017, 15/00346

Cour d'appel

Le 23 avril 2001, Monsieur José-Paul X... a été embauché par la société Vivendi selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2001 en qualité d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel (GF) 4- Niveau de Rémunération (NR) 4- Echelon 4, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia. Ce contrat a été renouvelé du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001, et s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001, en qualité d'ouvrier d'usine classé GF 4, NR4, Echelon 4. Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur José-Paul X...

12981

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

M. [G] [B] a été embauché par la SASU G [O] & FILS tout d'abord dans le cadre de missions temporaires à compter du 5 mars 2012 puis suivant contrat à durée indéterminée en date du premier juillet 2012 en qualité de dessinateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, M. [G] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 30 juillet 2014, M. [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : - dit que M. [G] [B] aurait dû être placé au coefficient E dès son entrée dans l'entreprise ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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12982

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00093

Cour d'appel

Manuel X...est appelant d'un jugement en date du 7 avril 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X...aux dépens. L'appel a été formalisé le 13 avril 2015, le jugement ayant été notifié le 10 avril 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+7
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12983

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00347

Cour d'appel

Le 9 juillet 2001, Monsieur Frédéric X...a été embauché par la société Vivendi selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel (GF) 4- Niveau de Rémunération (NR) 4- Echelon 4, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia. Son contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001, en qualité d'ouvrier d'usine classé GF 4, NR4, Echelon 4. Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur Frédéric X...a été transféré à l'établissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.

12984

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084

Cour d'appel

Monsieur Hervé X... a été embauché par la société CGTM, devenue la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1973, en tant qu'agent de ventes. Il a ensuite intégré en 1978 les fonctions d'inspecteur commercial, commis principal, échelon A, puis est passé en 1980 responsable d'agence à bordeaux et en 1992 responsable d'agence à Toulouse. Il a ensuite été promu inspecteur chef de groupe, puis inspecteur sous-chef de bureau, et a nommé attaché commercial puis délégué commercial jusqu'en 2000 relevant de la classification conventionnelle M. En 1999, il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM qui venait de se créer, puis est revenu en France en 2002. Le 1er avril 2008, son licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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