Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1081

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.943

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du code du travail dans ses versions applicables à l'espèce que le maintien du salaire s`entend du versement au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, rémunération notamment calculée en fonction du salaire de la période précédant le congé ; que l'employeur soutient que si l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 est incluse dans l'assiette de calcul du dixième, elle doit l'être dans la détermination du salaire maintenu pendant les congés payés et inclut un prorata de cette prime dans son calcul du salaire maintenu pendant les congés pris notamment au mois de décembre, mois du versement de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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12962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué son apprentissage au sein de la société Rialland du 29 août 2005 au 31 août 2007, M. [T] est demeuré au service de cet employeur, en dernier lieu en qualité de compagnon professionnel ; qu'après avoir démissionné le 3 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; que devant la cour d'appel il a demandé, en outre, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur à un

12963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, l'arrêt retient qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Q 15-29.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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12965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.075

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° P 15-29.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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12966

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2002, [T] [L] a refusé cette proposition pour des motifs familiaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, la société MGI GESTION a notifié à [T] [L] son licenciement pour motif économique. Le 6 juin 2003, [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BESANCON en lui demandant de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement de diverses sommes au titre de commissions de standardiste, d'un manque à gagner pour le congé parental d'éducation, d'un manque à gagner sur les tickets-restaurant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+13
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12967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.571

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-16 du code du travail, dans les établissements d'au moins cinquante salariés, s'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et les mêmes obligations que celui-ci. Aux termes de l'article L. 2314-30 de ce code, les délégués du personnel suppléants ont pour mission de remplacer les délégués du personnel titulaires. Enfin, l'article R. 4614-1 prévoit que le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité. Il en résulte qu'en cas de carence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions du secrétaire de l'institution

CSE / représentants du personnelCassation+4
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12968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2012, dont copie à l'inspection du travail, il lui a rappelé qu'il ne s'était pas déplacé pour obtenir cette carte qui était à sa disposition depuis le 29 novembre 2011, et ce, malgré plusieurs rappels ; que sa carte ancienne n'étant plus valide et en attendant qu'il ait retiré la nouvelle, il avait donné des consignes pour qu'il puisse obtenir l'attribution d'un véhicule avec un disque papier ; - le service occasionnel irrégulier : que M. [J] se plaint d'avoir effectué un service en continu les 11 et 13 juillet 2009 et 12 juin 2010 ne répondant à aucune norme de sécurité et contrevenant au temps de travail et à l'amplitude horaire ; que le grief demeure très vague sur les règles de sécurité bafouée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° J 15-28.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FGA Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT FGA Picardie, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce

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