Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-16.701
Arrêt du 8 février 2017Pourvoi n° 14-16.701
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10204
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° T 14-16.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [H] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Transdev équipages, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [V] ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [H] [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de salaire du mois d'août 2013 ; que l'article 10 ter 2B de la convention collective applicable : « pour les salariés de plus de dix années d'ancienneté, un maintien de salaire est versé dans les conditions suivantes : 100 % de la rémunération du 6ème jour au 100ème jour d'arrêt de travail. 70 % de la rémunération du 101ème jour au 190ème jour d'arrêt de travail » ; qu'en l'espèce, le bulletin de salaire du mois d'août 2013 de Monsieur [H] [V] fait bien apparaître une reprise en brut des indemnités journalières, ces dernières réapparaissent en net ; qu'à la barre Monsieur [H] reconnaît avoir reçu le chèque représentant le solde de tout compte et qu'il ne l'a pas encaissé à ce jour ; qu'en conséquence, le Conseil en sa formation de référé appel Monsieur [H] [V] à mieux se pourvoir ;
ALORS QU'ayant constaté que l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait pas perçu son salaire du mois d'août 2013 et qu'il demandait par conséquent la somme de 1.800 euros à ce titre (ordonnance p.2), le juge des référés qui, pour le débouter de ses demandes à ce titre, se borne à relever qu'en l'espèce le bulletin de salaire du mois d'août 2013 fait bien apparaître « une reprise en brut des indemnités journalières, ces dernières réapparaissent en net », sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'il y était pourtant invité, si, au regard des mentions de ce bulletin de salaire, l'exposant avait effectivement reçu l'intégralité de son salaire pour le mois d'août 2013, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rectification de l'orthographe de son nom ; que le Conseil à plusieurs reprises a demandé à Monsieur [H] [V] quelle était l'orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] [V] n'ayant jamais répondu à l'injonction qui lui était faite ; qu'en conséquence le Conseil dit n'y avoir lieu à référé ;
ALORS D'UNE PART QUE lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie laquelle comporte notamment le nom du salarié tel qu'il figure dans son contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'exposant sollicitait la remise de bulletins de paie rectifiés s'agissant d'une erreur figurant dans l'orthographe de son nom, le juge des référés qui pour débouter l'exposant de sa demande se borne à retenir que ce dernier – qui comparaissait seul à l'audience - n'avait jamais répondu à l'injonction qui lui était faite d'avoir à indiquer l'orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans rechercher si l'orthographe du nom de l'exposant porté dans les bulletins de paie dont il demandait la rectification n'était pas différente de celle figurant dans son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au soutien de sa demande tendant à voir rectifier l'orthographe de son nom portée sur plusieurs de ses bulletins de salaire, l'exposant, outre ses conclusions personnelles déposées au nom de « [A] [H] [V] », avait notamment versé aux débats la copie de son contrat de travail conclu entre la société AIRCAR et « Monsieur [H] [V] [A] » et les différentes lettres qu'il avait adressées à son employeur sous l'en-tête « [A] [H] [V] » et notamment une d'entre elles aux termes de laquelle il transmettait à son employeur copie de son passeport ainsi que la copie de son contrat de travail conclu en 1997 « pour la bonne orthographe de mon identité »; qu'en se bornant à relever que l'exposant, qui n'était pas assisté d'un avocat à l'audience, n'avait jamais répondu à l'injonction qui lui était faite d'avoir à indiquer l'orthographe exacte qu'il voulait voir figurer sur ses bulletins de salaire, sans nullement se prononcer sur les éléments dont il était saisi dont il ressortait de manière concordante que l'orthographe du nom de l'exposant était « [A] [H] [V] », ainsi que cela ressortait au demeurant de ses conclusions, le juge des référés a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10204
- Identifiant source
- 5fd90d553bce88a6bb45a005
