Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.693

Arrêt du 7 février 2017Pourvoi n° 15-25.693

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 8 juillet 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00372

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit: Page 2, lignes 16 et 17: lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002".
  • Solution: Autre.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2017

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° N 15-25.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. [X] [E] (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :

Page 2, lignes 16 et 17 : lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002" ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 2223 FS -P+B du 1er décembre 2016 sera rectifié comme suit ;

Lire : "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 8 juillet 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00372
Identifiant source
5fd90d533bce88a6bb459ff9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90d533bce88a6bb459ff9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 août 2021.

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