Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.693
Arrêt du 7 février 2017Pourvoi n° 15-25.693
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 8 juillet 2015
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00372
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit: Page 2, lignes 16 et 17: lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002".
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° N 15-25.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2223 FS P+B rendu le 1er décembre 2016 par la chambre sociale dans le litige opposant M. [X] [E] (SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray) à la société clinique Rech défenderesse à la cassation (SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt (2223) en ce qui concerne l'article visé en page 2, lignes16 et 17 ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur comme suit :
Page 2, lignes 16 et 17 : lire "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, au lieu de "Vu l'article 101-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 mars 2002" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 2223 FS -P+B du 1er décembre 2016 sera rectifié comme suit ;
Lire : "Vu l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mmes Goasguen, Vallée, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 8 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00372
- Identifiant source
- 5fd90d533bce88a6bb459ff9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90d533bce88a6bb459ff9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 août 2021.
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