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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
15-26.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10025

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 15-26.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société AZ rénovation, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [J] de sa demande au titre de la garantie indemnité journalière BTP Prévoyance pour la période de 2009 à 2010, et de sa demande de voir déclarer ses créances opposables à l'UNEDIC, délégation CGEA AGS; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande formulée par le salarié au titre de la prévoyance, Me [K], es qualité, relève à bon escient que d'après l'article 6.5 de la convention collective, « sont exclus du bénéfice de la prévoyance les accidents non professionnels occasionnés par la pratique du sport ayant occasionné une incapacité de travail de plus d'un mois »; qu'elle en déduit avec pertinence que M. [J] ne pouvait prétendre à la prévoyance qu'il réclame puisqu'il fait écrire que l'arrêt maladie subi était consécutif à un accident survenu dans le cadre de la pratique d'un sport; que dans ces conditions, en dépit du fait qu'il est justifié que la BTP Prévoyance a effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit, M. [J] ne peut voir sa demande prospérer; qu'en effet, la BTP Prévoyance a procédé à des versements indus entre les mains de l'employeur au titre de la prévoyance obligatoire découlant de la convention collective applicable, qu'il lui appartient de réclamer le cas échéant sous réserve de la forclusion intervenue; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE M. [L] [J] n'a pas communiqué au Conseil les documents établissant la légitimité de ses demandes et la réalité de son préjudice, à savoir: - la subrogation qu'il a consentie à l'entreprise AZ RENOVATION concernant les prestations complémentaires maladies; - les justificatifs de perception des indemnités journalières de la Sécurité sociale; qu'il n'apporte pas la preuve, par un document de réclamation à la Caisse des congés payés du Bâtiment que les indemnités de congés payés n'ont pas été payées et qu'il leur en a déjà fait la demande ; 1.

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; qu'en application de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, le salarié malade bénéficie d'une garantie conventionnelle de prévoyance ; qu'en cas de versement de prestations résultant de cette garantie, l'employeur qui les a perçues pour le compte de son salarié ne saurait les conserver sans les lui reverser ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il est justifié que la BTP Prévoyance avait effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande au titre de la garantie prévoyance, dont elle constatait la perception par l'employeur, peu important l'exclusion des arrêts maladie résultant d'un accident survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des ETAM du bâtiment; 2.

ALORS encore QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; qu'en application de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, le salarié malade bénéficie d'une garantie conventionnelle de prévoyance ; que, pour justifier que l'employeur n'ait pas reversé à M. [J] les prestations versées par la BTP Prévoyance à son profit en estimant que les versements effectués par la BTP Prévoyance étaient indus et qu'il lui appartenait de les réclamer sous réserve de la forclusion intervenue lors même que l'employeur était seulement subrogé dans les droits de son salarié au titre du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.1222-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des ETAM du bâtiment; 3.

ALORS à titre subsidiaire QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi; que l'employeur qui a indûment retenu les indemnités journalières versées par l'institution de prévoyance au titre de la garantie cause un préjudice au salarié; qu'en estimant que la demande de M. [J] au titre de la prévoyance ne pouvait prospérer tout en ayant constaté que la BTP Prévoyance avait effectué des versements entre les mains de l'employeur au titre du contrat de prévoyance souscrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait indûment retenu ces versements, ce dont il résultait un préjudice pour le salarié, peu important la liquidation judiciaire de la société AZ Rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article L.3253-6 du code du travail.