Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181

Cour de cassation

considérant que le salarié aurait pu lui-même déclarer cet accident du travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le grief tiré de ce que l'employeur avait refusé d'adresser le feuillet de déclaration d'accident du travail à l'organisme compétent, avait même demandé au salarié de ne pas déclarer son accident du travail et lui avait imposé de continuer à travailler en dépit des séquelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS, enfin , QUE le salarié a fait valoir que, durant tout l'hiver et jusqu'en mai 2009, il avait dû travailler dans des locaux mal chauffés, situation qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une

12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n'étant d'ailleurs produit en ce sens, pas plus qu'il n'est prouvé ni même allégué que cette absence nécessitait son remplacement définitif, ni qu'il a été effectivement remplacé. Que pour justifier de ce grief M. Z... verse aux débats : - le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement l'entreprise de toute absence pour maladie ou accident et qu'il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures, - son courrier recommandé du 14 décembre 2009 dans lequel il rappelle à M. Y... que son dernier arrêt

12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.682

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste et apte à un poste sédentaire, la société avait procédé, en concertation avec le médecin du travail, à des recherches effectives de reclassement compatibles avec ses prescriptions médicales puis avait, par lettres 14 et 31 janvier 2014, indiqué à la salariée n'avoir aucun poste sédentaire disponible en interne et lui avait transmis, à deux reprises la liste des 24 postes sédentaires disponibles dans le groupe, compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, en sollicitant vainement une réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y...

12016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-10.712

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aptitude de M. Y...

12017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2010, Thierry Y... a demandé à être rétabli dans l'intégralité de ses droits de salarié et a joint la facture de carburant pour remboursement ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2010, Joël C... a : *rappelé à Thierry Y... qu'à la suite du congrès, il lui avait demandé de remettre à la disposition de la fédération les outils dont il disposait en tant que secrétaire fédéral, notamment la voiture, étant entendu alors que la fédération lui donnerait les moyens de mener à bien les missions qui lui seraient ensuite confiées, notamment l'organisation de la fête de l'Huma Bretagne 2010, *souligné qu'à ce jour, l'intéressé n'a toujours pas remis

12018

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.599

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008 en qualité de sous-directeur de l'unité clientèle privée, niveau cadre confirmé, coefficient 625 de la convention collective des sociétés financières ; que ses fonctions consistaient notamment dans le développement d'une clientèle privée pour le compte de son employeur ; que le contrat de travail prévoyait en son article 7.1 une clause de non sollicitation de la clientèle libellée comme suit : « Vous devrez, pour une durée d'une année et sauf autorisation expresse de notre part, vous abstenir d'entretenir des relations d'affaires avec les clients privés de la société au sein de l'union européenne et en Suisse.

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.398

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces du dossier : que la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement du 11 décembre 2012 informe le salarié qu'à l'issue de l'entretien il disposera d'un délai de six jours pour demander la réunion du conseil prévu par les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance et qu'à défaut de demande écrite dans ce délai il sera considéré comme ayant renoncé à la réunion du conseil, que dès le lendemain de l'entretien préalable, par courriel du 19 décembre 2012, Monsieur X... a demandé la réunion du conseil institué par la convention collective ; que par lettre recommandée du 9 janvier 2013 la société GENERALI VIE, après avoir indiqué qu'elle

12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.535

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2015, le directeur de la CPAM informait le salarié de la dénonciation de ce qu'il considérait comme un usage et ce à compter du 1er avril 2015 ; qu'à la suite du refus du bénéfice d'un congé en application de ces dispositions le salarié a saisi, en référé, la juridiction prud'homale ; Attendu que la CPAM des Ardennes fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée qui a dit que le juge du référé était déclaré compétent et jugé que le salarié bénéficiait du congé supplémentaire d'une demi-journée par mois tel que fixé par l'article 38 c de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, l'a condamné à verser à son salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge du…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732

Cour de cassation

Par courrier en date du 7 septembre 2012 la CPAM a averti Mme A... que le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec sa maladie professionnelle était consolidé avec séquelles à la date du 7 octobre 2012. Le 15 septembre 2012 la salariée a pris attache avec son employeur pour l'organisation d'une visite de reprise. A l'issue de deux visites de reprises en date des 8 et 23 octobre 2012 le médecin du travail a émis l'avis suivant « Suite à l'étude de poste du 17.10.2012 : inapte au poste d'opératrice de saisie et à tout poste nécessitant des gestes répétitifs de frappe sur clavier avec productivité demandée. Apte travail léger, de type administratif, sans productivité, sans geste répétitif, sans port de charge ». Le 26 octobre 2012 l'

12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-21.048

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 2015 et a fait l'objet d'un plan de cession partielle à la société Antilles protection, la société Ravises Bès, étant nommée liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci a été engagé en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du parking de l'immeuble " "puis du site de France Antilles, que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit qu'est classé au niveau 3, le salarié qui exécute des travaux prévoyant l'analyse et l'exploitation d'informations, ce qui n'est pas son cas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle de la

Salaire / rémunérationCassation+3
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12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de

12024

Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00347

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Madame Rose Marie X...a été embauchée à temps complet dans l'étude d'huissier de justice de Maître Z...depuis le 15 novembre 1983 en qualité de secrétaire catégorie 7 coefficient 333. Le contrat de travail a ensuite été transféré à Maître Y...avec reprise de l'ancienneté dès le 1er juillet 2011, la convention collective applicable étant celle du personnel des huissiers de justice. A compter du 1er novembre 2014, Madame X...est passée à une durée hebdomadaire de travail de vingt-huit heures jusqu'au 30 août 2015, date de la rupture du contrat de travail. Par courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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