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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.599

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2017
Numéro d'affaire
16-18.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02380

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2380 F-D Pourvoi n° X 16-18.599 R É P…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2380 F-D Pourvoi n° X 16-18.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Lombard Odier gestion France, anciennement dénommée Lombard Odier Darier Hentsch gestion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

X..., de Me A..., avocat de la société Lombard Odier gestion France, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2016), que M.

X... a été engagé par la société Lombard Odier Darier Hentsch gestion (devenue société Lombard Odier gestion France) le 15 septembre 2008 ; qu'il a démissionné le 15 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la clause de non-sollicitation de clientèle et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière, la stipulation selon laquelle le salarié s'interdit, en cas de rupture du contrat de travail, d'entretenir directement ou indirectement des relations d'affaires avec les clients de l'employeur ou de les démarcher pendant une durée déterminée qu'en jugeant dès lors, pour débouter M.

X... de ses demandes en nullité de la clause de non sollicitation et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, que la clause du contrat de travail de M.

X... selon laquelle « Vous devrez, pour une durée d'une année et sauf autorisation expresse de notre part, vous abstenir d'entretenir des relations d'affaires avec les clients privés de la société au sein de l'Union européenne et en Suisse.

Vous acceptez également d'ores et déjà de renoncer à faire tout démarchage direct ou indirect auprès de la clientèle privée de la société au sein de l'Union européenne et en Suisse, dans le but de leur proposer toutes prestations bancaires ou financières.

Cet engagement est valable (...) pour une durée d'une année après la fin du contrat, quelle que soit la partie qui a résilié et sans égard au motif ayant donné lieu à la résiliation » ne constituait pas une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite, car dépourvue de contrepartie financière, cause nécessairement un préjudice que, sauf à priver la victime d'un procès équitable en lui interdisant l'accès au juge, un revirement de jurisprudence ne peut s'appliquer à une situation déjà jugée et à un arrêt passé en force de chose jugée que pour débouter lors M.

X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas d'un préjudice né de l'interdiction de solliciter son ancienne clientèle qu'en statuant ainsi, sans que puisse s'appliquer à la situation des parties la jurisprudence nouvelle imposant au salarié de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice intervenu par arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016 (pourvoi n° 14-20578), la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ subsidiairement, que M.

X... faisait expressément valoir que la relation de confiance entretenue entre le conseiller de fortune privée et son client était essentielle à l'exercice de ses fonctions et qu'elle impliquait une certaine fidélité entre ceux-ci, les clients changeant d'établissement au besoin pour conserver cette relation de confiance que le salarié ajoutait qu'à son arrivée au sein de la société Lombard Odier Darier Hentsch gestion il avait apporté avec lui son portefeuille-client et la fortune de Mme B... estimée à plusieurs millions de dollars américains, mais qu'il n'avait pu, en raison de la clause de non-sollicitation qui le liait, l'emporter avec lui au sein de la société Masséna Partners à l'issue du contrat de travail, ce dont il résultait pour lui un préjudice financier important ; qu'en retenant dès lors, par motifs adoptés, que M.