Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12025

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

12026

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.664

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne produisait aucun justificatif relatif aux déplacements effectués ni au montant des frais réellement engagés à ce titre au cours de la période courant de 2005 à 2010 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur une unique attestation établie par l'employeur, le 16 février 1995, soit plus de dix ans avant la période litigieuse, pour estimer les déplacements professionnels du salarié à 65 000 kilomètres par an et les frais corrélatifs à la somme de 109 160 euros entre 2005 et 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre élément relatif à l'activité effectivement déployée et aux déplacements effectués au cours de la période pour laquelle elle était saisie d'une demande de remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa…

12027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail alors applicables ; Attendu que toute heure d'astreinte doit donner lieu à compensation ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la compensation financière allouée à la salariée au titre des astreintes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait effectué des astreintes, retient que seules les interventions effectives donnent lieu à compensation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Eleusis à payer à Mme Y... la somme de 20 930,62 euros au titre de la compensation financière à ses interventions sur les périodes d'astreintes, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

12028

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

12029

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt retient qu'

12030

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.490

Cour de cassation

considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite « de résultats

12031

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.510

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 14 591,86 euros, outre 1 459,19 euros au titre des congés payés y afférents en paiement des heures supplémentaires dues pour la période de 2007 à 2009 suite à l'invalidation de l'accord du 11 octobre 2005 et de son avenant du 19 décembre 2008, d'AVOIR dit que les sommes dues au titre des créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, soit le 6 janvier 2012, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portaient intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a fixées, d'AVOIR condamné la société Prosegur sécurité humaine à payer à M. Y...

12032

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

12033

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée

12034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les

12035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

12036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

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