Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y...

12038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.657

Cour de cassation

il résulte que de tels critères ne constituaient pas une raison objective et pertinente à la différence de salaire qui existait antérieurement entre les caristes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.642,03 € la condamnation de la société Tang Frères à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre les congés payés afférents à cette somme, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et obligation de santé et de sécurité, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention

12039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

par lettre en date du 24 août 2011, Madame D... prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'elle impute à son employeur trois griefs, à savoir un déclassement professionnel faisant suite à sa demande de mobilité interne, la rupture d'égalité à l'égard d'autres salariés exerçant des fonctions similaires bénéficiant d'une ancienneté moindre à diplômes équivalents, et le harcèlement moral ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la

12041

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2017, 13/10761

Cour d'appel

Mme [P] [S] a saisi le 1er mars 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, de même que 38 autres collaborateurs d'EVENE afin de voir requalifier ses relations contractuelles de prestataires de service en une relation de travail salariée ; d'autre part, de voir reconnaître sa qualité de journaliste professionnelle ; enfin, contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par un jugement prononcé le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, réuni en sa section encadrement, a débouté Mme [P] [S] de toutes ses demandes. Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement. Mme [P] [S] demande à la Cour : 'LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en son appel INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 17-70.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n° Z 17-70.010 Juridiction : conseil de prud'hommes de Dijon Avis du 26 octobre 2017 N° 17012 P + B REPUBLIQUE FRANCAISE COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Dijon le 30 mai 2017, reçue le 27 juillet 2017, dans une instance opposant M. Thierry X...

Accord collectif / convention collectiveAvis+1
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12043

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a : - requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois, - condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes': * 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 5.462,90 € bruts à

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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12044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; que l'employeur s'est référé exclusivement dans l'énonciation des motifs de la rupture figurant dans la lettre du 19 avril 2001 à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail à un moment où la salariée ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un temps plein sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;

12045

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.198

Cour de cassation

l'employeur, tout à fait logiquement, ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des…

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.092

Cour de cassation

l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles en rapport avec leur situation ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... invitait la cour d'appel à rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement interne en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement aux seuls motifs que la société

12047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.537

Cour de cassation

l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique ; qu'en l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, le salarié qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'il a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes ;

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées

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