Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'une partie du temps alimentant le compte épargne formation n'est pas assimilée à du temps de travail effectif ; que n'étant pas du temps de travail effectif, ces heures n'étaient pas issues de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que les dispositions conventionnelles n'étaient pas assimilables au dispositif légal ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que sur la réimputation d'heures de formation sur le DIF, les demandes tendant à voir créditer un compte dédié au DIF de 120 heures de formation visent des droits qui ont la nature de salaire ; que l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce stipule qu'une action en paiement de salaires se prescrit par 5 ans ;

12050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.519

Cour de cassation

il résulte des échanges avec M. E... que celui-ci avait veillé à adapter sa charge de travail à son temps de travail, avec une gestion prévisionnelle des heures complémentaires éventuellement nécessaires ; que le refus injustifié de Mme Z... d'effectuer des travaux de tenue comptable comme cela lui avait été demandé par sa hiérarchie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, également contestés ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE sur le non-respect des horaires contractuels, le contrat de travail de Mme Z... stipule que l'horaire de travail hebdomadaire de 21,05 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que, dès lors, la Direction de Fiducial est fondée à demander à Mme Z...

12051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-26.508

Cour de cassation

il résulte de cette évaluation d'une part que, au sein de l'équipe « conseil », M. Y... a la charge de plusieurs activités : l'accompagnement méthodologique de parcours et le coaching ou l'accompagnement de projets et d'autre part que toutes les appréciations de la manière de servir de M. Y... sont au niveau 3 ou 4 sur 5 ce qui correspond, d'après le formulaire au standard de la catégorie et à des comportements supérieurs à ceux de la catégorie de telle sorte que les éventuelles réserves sont de fait levées ; qu'en outre M. C... conclut que « Les compétences acquises dans ce poste ouvrent la porte à un panel de postes élargis » ; qu'enfin le sponsor mentionne en fin d'appréciation de M. Y...

12052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208

Cour de cassation

l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques. Le chiffre d'affaires principal de la société est ainsi constitué du revenu de contrats de maintenance matérielle représentant 1 979 K€ HT soit 89,2 % du CA total qui s'élève à 2 218 K€ HT en moyenne annuelle sur ces 7 dernières années. Le volume de cette activité prédominante de réparation d'équipement informatique est constant chaque année, oscillant ainsi de 87,6 % du CA total à 89,6 % selon les années.

12053

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

12054

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement la fausse déclaration de visite au docteur F... D... le 15 janvier 2013, ce fait n'étant mentionné qu'à titre d'exemple;

12055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'

12056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que toutes les difficultés dont se plaint M. Y... proviennent du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que M. Y... a été embauché, en janvier 1986, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 180 ; qu'à compter du 9 août 1988, il a été détaché au secrétariat de l'aéro-club ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 335 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la

12057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur

12058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y...

12059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel qui a relevé que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicable a organisé la possibilité d'une poursuite de l'activité de pilote à la seule initiative du salarié, selon des conditions strictes pour une année supplémentaire, renouvelable les quatre années suivantes et que la demande doit être formulée par le pilote au plus tard trois mois avant le soixantième anniversaire, aurait dû

12060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

vu les articles L 1233-4 ; L 1233-29 ; L 1233-32 ; L 1233-63 du code du travail ; vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2001 numéro 99-42 464 qui stipulent que l'employeur qui se contente d'envoyer aux entreprises du groupe des lettres circulaires sans engager une recherche effective de poste disponible n'assume pas l'exigence de recherche sérieuse faite avec loyauté ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucune preuve concernant la procédure de consultation des représentants du personnel qui impose que ces derniers soient informés des mesures envisagées pour éviter les licenciements et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'ainsi il est versé aux débats des mails de l'employeur aux succursales de l'entreprise sans effectivement démontrer une…

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