Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

la salariée a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ;

12062

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

12063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. Y... a été embauché, à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'opérateur boudineur TGL au coefficient 170 ; qu'il a été affecté à l'équipe « maintenance » avec le même coefficient en avril 2004 ; qu'il est devenu agent de maintenance mécanique le 1er décembre 2004 avec le coefficient 190 ; qu'il lui a été attribué le coefficient 215 le 1er avril 2006 dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance du 13 mars 2006 ; qu'alors qu'il exerce des mandats syndicaux depuis le mois de janvier 2003, M. Y... se plaint d'une évolution de carrière et d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux des salariés appartenant à la même qualification que la sienne et exerçant les mêmes fonctions ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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12064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.188

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2016 reçue le 3 juin, de la désignation en qualité de délégué syndical, au sein du service territorial de l'Est, de Mmes Y... et Z... ; que contestant la représentativité de cette organisation syndicale, la CANSSM a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, doit justifier qu'il satisfait de manière autonome « a minima » au critère de transparence financière, et ce même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, que de la nature et du contenu des différents documents versés au débat, il ne ressort aucun élément permettant à la

Élections professionnellesCassation+3
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12065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-60.286

Cour de cassation

M. A..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat CGT cheminots est intervenu à l'instance ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement retient que la répartition des voix se fait selon l'accord collectif du 11 janvier 1996 en application de la règle du quotient et de la plus forte moyenne par rapport au nombre de suffrages obtenus par les organisations syndicales, que selon cette règle et selon les résultats des élections du 19 novembre 2015 des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise de la région, les cinq sièges du CHSCT Est doivent être attribués de la façon suivante : trois sièges à la CGT et deux sièges à l'UNSA ferroviaire dont celui de

Élections professionnellesCassation+3
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12066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le recours au vote par correspondance est prévu par dérogation au système du vote électronique mis en place dans l'entreprise, à la demande des salariés n'ayant pas la possibilité de voter par Internet ; que les parties s'accordent sur le fait que trois électeurs, absents pour cause de maladie, n'ont pas reçu le matériel de vote par correspondance ; que, néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que ces salariés avaient formulé une demande expresse auprès de l'employeur, pour recevoir le matériel de vote, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord préélectoral ; que, de surcroît, la liste d'émargement produite par la société Ricoh France démontre que deux des trois salariés absents pour maladie, ont pu voter par Internet, ce qui a été confirmé…

12067

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS Xerox que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103 467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980 349 euros ; sur les sommes versées par l‘entreprise au titre des engagements préretraite ; la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n°641580, intitulé « indem retraite ou recherche emplo » en 2006 puis, ultérieurement, « cotisations engagement retraite », et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départ volontaire…

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.740

Cour de cassation

Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-20.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. D..., F..., Y... et Z... qui exercent les fonctions de technicien principal pour le premier, et de technicien supérieur pour les seconds, niveau IV et niveau V de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ont été élus le 23 mai 2016 sur quatre des sièges du CHSCT réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de l'établissement de La Hague de la société Areva NC (la société) ; que, contestant que les salariés appartiennent à la catégorie des agents de maîtrise, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ;

Élections professionnellesCassation+2
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12070

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.270

Cour de cassation

l'employeur relevait du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie auquel renvoie l'article 1er de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, lequel institue dans son article 10 applicable jusqu'au 1er janvier 2012 une prime de persévérance pour les contrats d'apprentissage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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12071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Y... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice A..., soudeur, que M. Y... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M.

12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.

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