Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée25 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.748

Cour de cassation

l'employeur, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... impute à son employeur une discrimination syndicale d'abord survenue au lendemain de ses désignations syndicales de fin 2007 et début 2008, caractérisée courant 2008 et 2009 par la modification de son périmètre d'activité, amoindri, de ses responsabilités en partie retirées avec une perte d'autonomie significative, une rétrogradation au poste de stock manager secteur .et ensuite poursuivie les années suivantes ; que sur la première période il fait état de la perte de diverses prérogatives : - quant aux statistiques région qu'il délivrait jusqu'en 2008 (élaboration du tableau des indicateurs de la gestion des stocks et leurs commentaires pour l'ensemble de

12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, il incombe alors à l'employeur de justifier que ceux-ci relèvent d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, objective et dénuée de toute notion de harcèlement ;

12075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.755

Cour de cassation

l'employeur lors de réunions ne résulte que des seuls écrits de M Eric Y... et n'est aucunement caractérisé ; qu'il est établi que M Eric Y... a pu suivre des formations et les évaluations démontrent que compte tenu d'un temps haché de présence, il ne pouvait lui être confié des missions avec suivi mais il ne lui était fait aucun reproche sur l'exécution des missions confiées puisqu'il était noté B, étant précisé que les évaluations existent et sont conformes à l'accord d'entreprise dont il n'est pas démontré par M Eric Y... qu'il ait été dénoncé comme il l'affirme ; que l'absence d'évolution de carrière de M Eric Y... s'explique par l'absence de demande de changement d'emploi du salarié depuis 2002 et ne résulte pas d'une discrimination syndicale ;

12076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y avait pas de répondeur dans les locaux de la société ; que notamment, Madame D... secrétaire commerciale et standardiste, déclare "n'avoir jamais utilisé de répondeur dans la société PRO.I.Bat, car il n'y en a pas" ; que Monsieur Q... confirme "il n'y a jamais eu de répondeur dans l'entreprise mais des secrétaires de 8H à 18H" ; que Monsieur S..., responsable technique extincteurs, explique "...je n'ai jamais pu laisser de message sur un quelconque répondeur en téléphonant aux deux seuls numéros possibles" ; QUE concernant les brimades et le comportement irrespectueux de l'employeur, que celui-ci produit : - l'attestation de Monsieur Q... précitée qui déclare notamment "Monsieur F... a toujours entretenu des rapports corrects avec Madame Y...

12077

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050

Cour d'appel

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence( ADSEA) compte un effectif de 300 salariés et la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [Y] [V] a été embauché le 1er septembre 1982 en contrat de travail a durée indéterminée par l'association ADSEA en qualité d'éducateur spécialisé. Monsieur [Y] [V] est devenu éducateur en chef le 1er novembre 1989 et promu directeur à compter du 6 avril 2007 du centre éducatif et scolaire de [Établissement 1] puis en septembre 2010 de la Maison de [Établissement 2] où il a assuré la direction commune de ces deux établissements. Cette prise de poste à la Maison de [Établissement 2] a été

Montant détecté : 105 500 €Licenciement+13
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12078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait

12079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.207

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2284 F-D Pourvoi n° G 15-27.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erteco France , dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

12080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au prétexte que le seul planning hebdomadaire des heures qu'elle prétendait avoir effectué, sans production d'aucun autre élément ou aucune pièce, était insuffisant à

12081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.418

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité sur la période d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes retient que l'accord collectif de fin de conflit ne stipule pas de condition d'ancienneté pour le versement de cette prime ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole d'accord du 31 octobre 2013 à la suite des négociations annuelles obligatoires, que la prime d'assiduité prévue au protocole d'accord de fin de grève du 12 juillet 2012 était soumise à une condition d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne (DDTEFP), le délai de rétractation précité était expiré et que le salarié n'a pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionne la validité de la convention; dans ces conditions, la convention litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet, l'homologation réputée acquise au 12 novembre 2008, ne pouvant avoir pour effet de purger la convention de la nullité résultant de l'absence d'une condition substantielle de sa validité; il sera au surplus relevé que le salarié produit les bulletins de salaire des mois d'octobre,

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.208

Cour de cassation

par lettre recommandée AR du 28 septembre 2011, son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué le 4 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement (cf. arrêt, p. 2 et 3) ; que le harcèlement moral n'étant pas établi, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; que M. Y... a commis une faute grave consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail (en l'espèce en abandonnant son poste) ou des relations de travail (en l'espèce en ayant des réactions inadaptées et violentes) ; que cette faute, par son importance, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîné sa mise à pied conservatoire ; que le contrat de travail

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