Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée19 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.634

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que pour que la remise en cause de la démission soit envisagée, il faut que le salarié justifie d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, la démission donnée par M. Z... n'exprime aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que M. Z... affirme que sa décision a été déterminée par des faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part du gérant de la société MONUROC; mais qu'il ne fournit aucun élément révélant qu'un différend était né entre son employeur et lui en lien avec le harcèlement allégué; qu'il sera observé au surplus que M. Z... n

12086

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.929

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ; qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes; qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la Loire formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de

12087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ;

12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.930

Cour de cassation

il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013,

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.009

Cour de cassation

considérant que le non-paiement par celui-ci d'accessoires de salaire pendant plusieurs années est nécessairement générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, (le salarié) qui n'obtient satisfaction qu'au titre de sa demande relative à la prime de blanchissage et de façon tout à fait partielle, ne justifie nullement d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par le rappel de prime auquel il est fait droit ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'existence d'un préjudice indépendant du prétendu retard apporté au paiement de salaires ou indemnités et imputable à la mauvaise foi de l'employeur, n'est ni démontré ni caractérisé, le salarié requérant sera débouté de sa demande tant dans son principe que sur le quantum ;

12091

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 2014 il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise afin de permettre un débat contradictoire sur les taux de majoration applicables et sur les forfaits déduits ; qu'ensuite de cette décision, l'expert a déposé un additif à son rapport d'expertise mentionnant : « Le débat essentiel porte sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels non-cadres soumis à un régime de travail posté. La convention de gestion du CEA a instauré plusieurs catégories de salariés, avec des conditions de travail et de rémunérations spécifiques à chacune de ces catégories. Il est apparu suite à la réclamation des salariés portant sur le paiement des heures supplémentaires, des heures de pauses requalifiées par la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
Enregistrer Lire
12092

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966

Cour de cassation

par jugement du 18 mars 2013, dit que la Société CATERPILLAR FRANCE avait commis une faute et a alloué 2.000 € à la CGT ; que la Société CATERPILLAR FRANCE ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par Monsieur Y... ; que celui-ci invoque la perte de chance de voir négocier un accord pour l'année 2008 et de percevoir un intéressement ; que le préjudice indemnisé au titre de la perte de chance doit être certain et la chance perdue doit être sérieuse ; qu'or Monsieur Y... ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la Société CATERPILLAR FRANCE n'avait qu'une obligation de négociation et non de signature d'un accord d'intéressement, le préjudice allégué n'est qu'éventuel ;

12093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
12094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
12095

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.691

Cour de cassation

l'employeur que si le salarié avait "un niveau d'implication en recul et une attitude surprenante vis à vis des autres montrant un net changement dans la performance", son N+l avait donné son accord pour le maintien de celui-ci dans ses fonctions "si les prérequis indispensables (sérénité, implication et confiance) sont rétablis". Dans ces conditions, le licenciement n'apparaît pas fondé et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12096

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.