Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12097

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.704

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame Y..., de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages offerts par la convention collective des assurances, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame Y... à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 150.000 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 80.000 euros, et statuant à nouveau de ce chef, la Cour condamnera la société GENERALI VIE à payer à Madame Y...

12098

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-17.206

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ;

12099

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.295

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés qu'elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d'une classification supérieure, n'ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que « l'entreprise est en droit d'attendre compte tenu de son diplôme » pour occuper de manière effective l'emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que « l'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; que la salariée était dans la situation « d'un attaché commissionné n'ayant

Licenciement économique / PSERejet+4
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12100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Tout d'abord, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, rendue par le magistrat instructeur le 25 février 2014, cette décision motivée en fait et non en droit, n'ayant qu'un caractère provisoire, étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles et n'ayant pas, dans ces conditions, autorité au civil de la chose jugée au pénal.

12101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.721

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° S 16-19.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

12102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720

Cour de cassation

il résulte, selon la cour d'appel, des termes des courriers produits par Mme Y... et par lesquels M. B... avait été informé de son état de grossesse et de la date du congé prénatal, que Mme Y... avait en toute indépendance fixé les dates de son congé de maternité, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à M. B... ; qu'elle en a notamment déduit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y... n'a fait qu'exercer valablement son droit à congé maternité conformément aux articles L. 1226-17, L. 1226-24 et D. 1225-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS en sixième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ;

12103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

Il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié peut remettre en cause cette démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur ; que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle sera analysée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire sera considérée comme une démission ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 février 2011, Monsieur Christian Y...

12104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862

Cour de cassation

l'employeur a consenti à allouer à compter de décembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures reprises oralement à l'audience, les salariés demandaient le paiement de sommes au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail à compter du 27 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat national des transports urbains CFDT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Mme G..., MM.

12105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 27 octobre 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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12106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

12107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

12108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.927

Cour de cassation

il résulte des périodes travaillées que celles-ci différaient selon les années, qu'il ne peut être soutenu que l'emploi présentait un caractère temporaire, qu'au surplus, pour l'année 2004 aucun contrat écrit n'a été remis à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats signés par la salariée étaient des contrats à durée déterminée d'usage et qu'en application du texte susvisé, de tels accords doivent être distingués de ceux conclus pour des emplois qui concernent des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y...

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