Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Hervé Y... était parti en congé sabbatique le 2 septembre 2010 ; que M. Hervé Y... démontrait avoir au cours des 8 mois d'activité précédant son départ en congé sabbatique avoir dépassé les 139 millions de revenus clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement d'un bonus au titre de l'année 2010, que ce bonus était déterminé en fonction d'une activité effective, quand il était acquis aux débats et constaté par elle que M. Hervé Y... avait eu une activité effective au cours de cette année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

12110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que M. Y... a été licencié le 2 mars 2013 pour avoir méconnu non seulement les consignes de travail, mais également les règles du code de la route ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave, en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute qui lui incombait exclusivement, et que « suite aux diverses réclamations de M. Y..., la SAS Lyon Le Grand Tour a tout mis en oeuvre pour l'évincer, comme il en ressort de l'enquête de l'Inspection du Travail » ; Mais que la société Lyon Le Grand Tour fait état dans la lettre de licenciement de quatre séries de faits précis qui constitueraient des manquements de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et,…

Nullité du licenciementCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586

Cour de cassation

l'employeur ; que pour juger en l'espèce que la convention collective de la métallurgie devait s'appliquer, nonobstant l'absence de toute mention explicite dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie d'une convention collective applicable, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'emploi « d'applicateur » ainsi que le coefficient figurant sur les bulletins de paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n'étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l'employeur d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction datée du 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, tant de son contrat de travail que de son mandat social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de l'employeur au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen

12115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.120

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'ancien attributaire d'un marché, pour le préjudice subi en raison de la faute du nouveau titulaire du marché qui n'a pas proposé aux salariés concernés par le changement de prestataire un avenant à leur contrat de travail conforme aux obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans rechercher si l'entreprise entrante n'avait pas causé à l'entreprise sortante un préjudice né de l'obligation de maintenir le paiement de leurs salaires aux salariés non transférés

12116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

12118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-11.681

Cour de cassation

par acte du 2 mai 2012, le comité central a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la revalorisation de la contribution lui étant due en substituant au rapport des sommes versées pour l'année de référence à la masse salariale brute telle qu'elle résulte de la "déclaration annuelle des données sociales", celle résultant du "compte 641" du plan comptable général ; Attendu que le comité central fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le comité central d'entreprise ne dispose pas de dotation propre pour la gestion des activités sociales et culturelles, une contribution calculée conformément aux règles fixées par la loi doit lui être versée lorsqu'il s'est vu confier, par accord ou usage d'entreprise

12119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

12120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Cour de cassation

il résulte de ces textes que des commissions paritaires d'interprétation sont instituées, d'une part, par les accords interprofessionnels, d'autre part, par les conventions de branche et les accords professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Française de mécanique qui avait signé un accord d‘entreprise le 26 mai 1999 prévoyant notamment de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire, a signé un nouvel accord d'entreprise le 10 février 2006 modifiant cette prime ; qu'ayant contesté le nouveau taux appliqué par la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, M.

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