Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Hervé Y... était parti en congé sabbatique le 2 septembre 2010 ; que M. Hervé Y... démontrait avoir au cours des 8 mois d'activité précédant son départ en congé sabbatique avoir dépassé les 139 millions de revenus clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement d'un bonus au titre de l'année 2010, que ce bonus était déterminé en fonction d'une activité effective, quand il était acquis aux débats et constaté par elle que M. Hervé Y... avait eu une activité effective au cours de cette année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.