Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée12 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

il résulte de la liste des pièces communiquées, annexée aux conclusions d'appel de la société JPM, qu'étaient notamment versés aux débats, en pièces n° 112 et 113, les bilans et comptes de résultat des sociétés JPM et ASSA ABLOY AUBE ANJOU. de 2008 à 2013 ; que dans le corps de ses conclusions d'appel, la société JPM précisait avoir versé aux débats tous les éléments comptables établissant le réalité des prédictions sur la base desquelles la réorganisation a été décidée, éléments qui faisaient ressortir une baisse de l'activité de la société JPM et de l'autre société qui intervient sur le même secteur d'activité au sein du groupe, à savoir la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU (p. 27 et 28) ; qu'en affirmant cependant que la société JPM n'a versé aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2003, estimant que celle-ci s'apparentait à une rétrogradation, cette agence ayant une activité moindre que celle de Rueil Malmaison en termes de volume et de qualité des dossiers traités ; que l'employeur lui a répondu qu'en raison de son déménagement à [...] (94) durant son congé parental, une mutation de l'agence de Rueil Malmaison (92) à celle de Villemomble (93) diminuait la distance domicile-lieu de travail.

Nullité du licenciementCassation+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.520

Cour de cassation

l'employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu'ainsi, il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu'il ne constitue pas un accord collectif, qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.310

Cour de cassation

il résulte de l'article L.2143-3 du code du travail que : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-12.970

Cour de cassation

il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation formée par la Caisse des Dépôts et Consignations, constaté que le syndicat SNUP CDC FSU ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-25.934

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 4613-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'élection des membres du CHSCT unique, le tribunal retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Nextiraone France comptait plus de 500 salariés au moment de la désignation d'un CHSCT unique ; Qu'en statuant, ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'effectif de la société était d'au moins 500 salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'élection des membres du CHSCT, le tribunal retient ensuite que l'accord sur lequel se fonde la société pour s'opposer à la demande d'annulation des

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'aurait pas soumis à la cour d'élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, quand l'exposant produisait régulièrement aux débats un tableau chiffré des salaires du mois de septembre 2009 établissant la discrimination salariale dont il était victime, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 2°) QUE les éléments soumis au juge par le salarié comme susceptibles de caractériser une discrimination syndicale doivent être appréciés dans leur ensemble ; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.417

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'une convention collective ne saurait légalement déroger, ni aux dispositions qui, par leurs termes mêmes, présentent un caractère impératif, ni aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution ou aux règles de droit interne, lorsque ces principes ou règles débordent le domaine du droit du travail ou intéressent des avantages ou garanties échappant, par leur nature, aux rapports conventionnels ; que l'article L. 2143-7 du code du travail dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; que l'article L.

Élections professionnellesCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt retient le caractère abusif de son appel et la témérité de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'abus de l'expert-comptable dans l'exercice de son droit de faire appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du comité d'entreprise et condamne le Cabinet Boisseau à payer à l'Institut Bergonié la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.725

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas que les sociétés de son groupe qu'il n'avait pas interrogées sur une possibilité de reclassement n'employaient pas de salariés et qu'il ne prouvait pas qu'il avait interrogé toutes les sociétés de ce groupe, ce que le salarié ne contestait pas pour sa part, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IMV Technologies au paiement à M. Y... de la somme de 442,95 € pour trois jours d'ancienneté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé un rappel de 3 jours de congés supplémentaires pour ancienneté pour la période du 30 novembre 2013 au 1er juin 2011 tandis que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A... avait réalisé un nombre d'heures supplémentaires représentant au moins 5795,85 euros entre le mois de juillet 2012 et le mois de mars 2013 ce dont il résultait nécessairement que la Société MAISON DES BRASSEURS avait eu connaissance de ces heures qu'elle a décidé de ne pas régler jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte à la suite de la mise en demeure de M. A... en date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants : - avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables» lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Thierry Y... concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à Thierry Y... en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant des malversations financières selon l'employeur.

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