Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée15 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
12001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de sa salariée par « un allègement de ses charges » à l'issue de deux réunions consacrées à cette question, le 28 juin 2012, cependant qu'un tel allégement, à le supposer avéré, ne suffisait pas à garantir, en l'absence d'autres éléments fournis par la société, que la nouvelle charge de travail ainsi instaurée était conforme aux exigences de son poste et de nature à permettre à Mme Y... de préserver son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21.188

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le salarié avait subi une discrimination dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, il a saisi le 2 juin 2014 la juridiction prud'homale en référé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de déclassement de sa candidature aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une décision discriminatoire et caractérisait, avec la décision antérieure jugée discriminatoire par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, des

12003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.066

Cour de cassation

il résulte de ces pièces produites au débat qu'il existe une contestation sérieuse sur le fait que le protocole préélectoral interdirait toute communication avant le 17 octobre 2016 alors que la société Enedis se fonde pour agir sur des contestations émises par la CFDT et la CGT qui ont procédé à une propagande électorale avant le 17 octobre 2016 et que la société Enedis n'a pas jugé opportun d'interdire à l'ensemble des organisations syndicales toute communication à des fins électorales avant le 17 octobre 2016 ; que, sur le trouble manifestement illicite ou la prévention d'un dommage imminent, si pendant la période de campagne électorale, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre les candidats, le fait que les syndicats aient

12004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-25.673

Cour de cassation

par lettre en date du 7 mars 2016, le syndicat Fédération conseil, communication et culture CFDT (F3c Cfdt) a informé la société Sopra Steria group de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Manhattan à la Défense ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction

12005

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.417

Cour de cassation

il résulte notamment du rapport de gestion de l'AGO de la SNC CMS Vacances du 26 mars 2012, que son expertise dans le monde du voyage et du loisir était intégrée dans l'offre de la SA Laser Contact pour laquelle la SNC CMS Vacances se positionnait sur une offre « généraliste » ; que les activités de la SNC CMS Vacances et de la SA Laser contact, centre d'appel à distance, étaient liées ; qu'elles étaient hébergées dans les mêmes locaux, entretenaient des liens commerciaux étroits ; que cependant la SA Laser Contact a été cédée au groupe Armatis en 2012 ; qu'aucune complémentarité dans les offres de la SNC CMS Vacances et des deux autres sociétés appelantes, aucun effet de fidélisation de clientèle, n'est démontré ; que le rapport sur la situation de

12006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895

Cour de cassation

Vu les articles L. 4611-7 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 mars 2016, a été organisée l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria group au terme de laquelle neuf membres ont été élus au titre de la délégation du personnel ; que l'effectif de cet établissement ne pouvant selon lui conduire qu'à la désignation de six membres, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette élection ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sopra Steria group, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date des

Élections professionnellesCassation+2
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12007

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense.

Montant détecté : 13 114 €Licenciement+12
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12008

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Montant détecté : 6 200 €Licenciement+15
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12009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-21.039

Cour de cassation

considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle exerçait effectivement les fonctions de responsable de salon, quand il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve du caractère prétendument erroné de la qualification visée par la promesse d'embauche, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, en énonçant que la promesse d'embauche ne fournissait aucun élément utile aux débats, notamment quant aux fonctions réellement exercées par Mme X..., sans rechercher si la circonstance que la promesse d'embauche mentionnait les fonctions de responsable de salon ne suggérait pas que la salariée avait été recrutée précisément pour exercer cette

12010

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2012 pour le 13 novembre 2012. Il fait observer que la salariée était en arrêt maladie du 12 au 24 octobre 2012 inclus, qu'elle n'aurait pu assister à l'entretien préalable initialement prévu pour le 23 octobre 2012, qu'elle s'est présentée au travail le 25 octobre 2012, que Mme Z... lui a confirmé la mise à pied conservatoire par un mail. Les différents documents afférents à ces modalités de convocation sont communiqués aux débats. Il en résulte que l'employeur a effectivement engagé la procédure de licenciement concomitamment à la notification de la mise à pied conservatoire. Mme Karima X...

12011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.417

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2012, dans laquelle celui-ci prenait soin de préciser qu'il avait fait un certain nombre d'observations au moment de l'arrêté des comptes annuels, nécessairement antérieur ; que concernant les informations erronées sur la situation financière, ce grief ne repose que sur les déclarations de l'employeur et n'est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu'il ne peut être retenu pour caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée ; - Concernant la gestion sociale : - erreurs dans l'établissement des paies et remises tardives des bulletins de paie : par mail du 3 octobre 2012, il a été demandé à Mme Claire X...

12012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;

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