Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée26 juin 1986
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-43.481

Cour de cassation

La violation des formes du licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement relève que la lettre de licenciement avait été expédiée le lendemain du jour de l'entretien préalable et que le délai d'un jour franc imposé par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avait pas été respecté, puis énonce que l'intéressé n'invoquait aucun préjudice particulier résultant du non-respect de cette procédure.

9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1986, 85-10.598

Cour de cassation

La saisine de la caisse primaire par les ayants droit d'une victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale dont le cours est suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-43.138

Cour de cassation

Selon l'article 51 de la convention collective des salaisons, les absences justifiées résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée à un an lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur à l'expiration de ce délai, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ;.

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-10.250

Cour de cassation

Une entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société ne cesse pas d'en être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;. Par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime ou ses ayants droits des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, en sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf sur recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice.

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 84-10.643

Cour de cassation

La Commission nationale technique est fondée à rejeter le recours formé par une société contre une décision de la caisse régionale lui appliquant un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie professionnelle à un salarié qui avait été employé par une autre société dont la requérante avait repris les actifs après liquidation, dès lors qu'elle n'avait pas soutenu qu'elle avait modifié son activité industrielle après la reprise des actifs industriels, le fait que la société précédente ait été placée en liquidation des biens n'impliquant pas nécessairement une rupture du risque, et le changement d'exploitant n'ayant pas d'incidence sur la tarification dès lors que l'entreprise conserve la même activité.

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9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-16.061

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail, l'Etat assumant les obligations d'employeur pour l'application de ce texte ;. Par suite et conformément à l'article L. 466 du même code lorsque l'accident survenu à un élève a été pris en charge, au titre professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie, ni cet organisme ni la victime ne peuvent, hors le cas de faute intentionnelle, agir selon le droit commun contre l'Etat substitué au membre de l'enseignement public auquel est imputé l'accident.

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9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-11.037

Cour de cassation

La maladie professionnelle doit, en principe, être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. Dès lors une société qui s'était bornée à contester toute imputation à son compte des conséquences de la silicose dont un de ses salariés avait été reconnu atteint sans demander à en être déchargée pour partie par les employeurs précédents de la victime ne saurait faire grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours contre l'inscription des dépenses correspondantes dans ses statistiques financières.

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9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 84-13.434

Cour de cassation

La Commission Nationale Technique, qui relève qu'un établissement, dépositaire par ailleurs de la marque d'équipements de camping, a une activité de location et vente de matériels et d'outillages de bricolage, jardinage, et loisirs, peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas pluralité d'activités (ce qui aurait conduit à un classement en fonction de celle engendrant le risque professionnel le plus important), mais une activité complexe susceptible d'être assimilée à celle visée par le numéro de risque 6422-1 (commerce de détail de quincaillerie et d'appareils ménagers).

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9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 84-13.674

Cour de cassation

Aux termes de l'article 25 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967, les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; il en est ainsi de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité de chacun des salariés. Par suite lorsqu'un employeur a adressé les renseignements concernant l'activité de ses salariés à l'URSSAF qui les a normalement transmis à la caisse régionale, celle-ci ne peut lui faire grief d'avoir méconnu les prescriptions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-11.043

Cour de cassation

Lorsque l'accident mortel de la circulation survenu au directeur général d'une société anonyme dans le véhicule automobile conduit par sa mère, président-directeur général de ladite société, a été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ni les ayants droit de la victime ni l'organisme social ne sont, en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, recevables à agir selon le droit commun contre l'auteur de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-17.111

Cour de cassation

Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de la cause, estiment qu'un bûcheron a été, comme il l'affirmait, blessé en vérifiant à son domicile le bon fonctionnement de la tronçonneuse qu'il devait utiliser le lendemain pour son travail, conformément à une pratique habituelle reconnue par la convention collective applicable à la profession, en déduisent exactement que cet accident, survenu dans l'exercice d'une activité profitable à son employeur, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail agricole.

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