Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.043

Arrêt du 4 juin 1986Pourvoi n° 85-11.043

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque l'accident mortel de la circulation survenu au directeur général d'une société anonyme dans le véhicule automobile conduit par sa mère, président-directeur général de ladite société, a été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ni les ayants droit de la victime ni l'organisme social ne sont, en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, recevables à agir selon le droit commun contre l'auteur de l'accident.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur ;

Attendu que, le 5 octobre 1979, Pierre X..., directeur général de la Société des Chutes de l'Ain, qui avait pris place dans le véhicule automobile conduit par sa mère, Mme X..., elle-même président-directeur général de la société, a été mortellement blessé, la voiture ayant brusquement, et pour des raisons inconnues, quitté la route ;

Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par les ayants droit de Pierre X..., en réparation de leur préjudice, et l'action récursoire de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, le jour de l'accident, Mme X... n'agissait pas exclusivement en qualité de copréposée de son fils, mais pour des raisons d'ordre affectif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'accident litigieux avait été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qui interdisait en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, aux ayants droit de la victime comme à cet organisme d'agir, selon le droit commun, contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0ee9ba5988459c50d49

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