Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.043
Arrêt du 4 juin 1986Pourvoi n° 85-11.043
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'accident litigieux avait été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qui interdisait en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, aux ayants droit de la victime comme à cet organisme d'agir, selon le droit commun, contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims Sur le premier moyen: Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur ;
Attendu que, le 5 octobre 1979, Pierre X..., directeur général de la Société des Chutes de l'Ain, qui avait pris place dans le véhicule automobile conduit par sa mère, Mme X..., elle-même président-directeur général de la société, a été mortellement blessé, la voiture ayant brusquement, et pour des raisons inconnues, quitté la route ;
Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par les ayants droit de Pierre X..., en réparation de leur préjudice, et l'action récursoire de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, le jour de l'accident, Mme X... n'agissait pas exclusivement en qualité de copréposée de son fils, mais pour des raisons d'ordre affectif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'accident litigieux avait été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qui interdisait en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, aux ayants droit de la victime comme à cet organisme d'agir, selon le droit commun, contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d49
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d49.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1986.
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