Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.250
Arrêt du 18 juin 1986Pourvoi n° 85-10.250
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, demeurait tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen Sur le premier moyen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour l'application des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de ce texte, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;
Attendu que, le 4 août 1981, M. X..., que l'entreprise de travail temporaire Format avait mis à la disposition de la Société " Application du Gaz et Réalisation Industrielle de Séchage " (Agris) est tombé par suite de la rupture d'une planche, sur laquelle il travaillait à trois mètres du sol ; qu'il a été blessé dans cet accident ;
Attendu que, pour admettre l'action en reconnaissance de faute inexcusable que M. X... avait exercée contre la Société Agris, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, de toute façon c'est celle-ci qui sera appelée à payer les indemnisations supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, demeurait tenue des conséquences de la faute inexcusable invoquée en sorte que c'est contre elle que l'action devait être dirigée, sauf son recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50e22
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1986.
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