Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.138

Arrêt du 19 juin 1986Pourvoi n° 83-43.138

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que selon ce texte, les absences justifiées résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée à un an lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur à l'expiration de ce délai, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X. la somme de 14 807,82francs, l'arrêt rendu le 3 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans Sur le premier moyen.
  • Portée: Selon l'article 51 de la convention collective des salaisons, les absences justifiées résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée à un an lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur à l'expiration de ce délai, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement;.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 51 de la convention collective des salaisons, applicable en la cause ;

Attendu que selon ce texte, les absences justifiées résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée fixée à un an lorsqu'elles résultent d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur à l'expiration de ce délai, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes ;

Attendu que la société " Les Salaisons Imbert ", qui employait M. X... en qualité de salaisonnier-laveur depuis le 4 avril 1966, l'a licencié par lettre du 20 novembre 1980 au cours d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail, et qu'elle lui a versé l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ;

Attendu que pour condamner la société à payer en outre à M. X... une allocation de même montant que l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur était tenu d'observer les dispositions de l'article 51 de la convention collective ouvrant droit, pour le salarié licencié après suspension du contrat pour cause de maladie ou accident du travail, à une indemnité dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, et que même si la durée totale des suspensions successives du contrat de travail avait été supérieure à un an et si cette situation avait été tolérée par l'employeur, le droit à l'indemnité spéciale n'en disparaissait pas pour autant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé n'ont pas pour objet de faire bénéficier le salarié, en sus de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité égale à celle-ci, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail suspendu pour cause de maladie ou d'accident, mais seulement de procurer au salarié dont l'employeur constate la rupture du contrat après l'expiration de la période de suspension qu'elles fixent une indemnité de même montant que celle qu'il aurait perçue s'il avait fait l'objet d'un licenciement, la Cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 14 807,82francs, l'arrêt rendu le 3 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.