Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-17.111

Arrêt du 21 mai 1986Pourvoi n° 84-17.111

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de la cause, estiment qu'un bûcheron a été, comme il l'affirmait, blessé en vérifiant à son domicile le bon fonctionnement de la tronçonneuse qu'il devait utiliser le lendemain pour son travail, conformément à une pratique habituelle reconnue par la convention collective applicable à la profession, en déduisent exactement que cet accident, survenu dans l'exercice d'une activité profitable à son employeur, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail agricole.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le dimanche 20 septembre 1981, M. X..., bûcheron au service de l'Office national des Forêts, qui se trouvait à son domicile et qui, selon ses dires, vérifiait le bon fonctionnement de sa tronçonneuse, en vue de son travail salarié du lendemain, a eu l'index de la main droite sectionné par l'engin ;

Attendu que la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, que la Cour d'appel, en énonçant que la Caisse ne contestait pas les circonstances de l'accident, a méconnu les termes du litige, alors, d'autre part, que, en retenant que la caisse n'apportait pas et n'offrait pas d'apporter la preuve que l'accident serait survenu dans des circonstances autres que celles relatées par M. X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, alors, en outre, que, en relevant que la tronçonneuse avait bien pu, en toute vraisemblance, être essayée le 20 septembre, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, et alors, enfin, que M. X... ayant reconnu qu'il lui arrivait de travailler, avec une tronçonneuse, pour son propre compte, la Cour d'appel ne pouvait, par une simple affirmation, et à partir d'un motif général tiré d'une pratique habituelle et des termes d'une convention collective, conclure qu'il ne faisait aucun doute que le salarié se trouvait, au moment de l'accident, au service de son employeur ;

Mais attendu qu'analysant sans les dénaturer les prétentions des parties ainsi que les éléments de la cause, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la préparation de l'outil de travail est une pratique habituelle pour les bûcherons travaillant à la tâche et reconnue par la convention collective applicable à la profession, d'autre part, que la tronçonneuse utilisée par M. X... qui était tombée en panne le vendredi avait été récupérée par lui après réparation dans la soirée du samedi ; qu'en ayant déduit, par une appréciation de fait exempte de caractère hypothétique, que l'accident était survenu, comme l'affirmait la victime au cours d'un essai effectué dans la perspective d'une reprise du travail le lendemain, c'est-à-dire dans l'exercice d'une activité profitable à son employeur, la Cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ec0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ec0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1986.

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