Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-16.061
Arrêt du 18 juin 1986Pourvoi n° 83-16.061
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime avait obtenu de la Caisse Primaire la prise en charge de l'accident au titre professionnel sur le fondement de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui, hors le cas de faute intentionnelle non invoquée en l'espèce, lui interdisait ainsi qu'à cet organisme d'agir selon le droit commun contre l'Etat, assumant les obligations de l'employeur pour l'application de ce texte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail; qu'en vertu du deuxième, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 469 à L. 471, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juillet 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique: Vu les articles L. 416-2 et L. 466 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 1384 alinéa 6 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 416-2 et L. 466 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 1384 alinéa 6 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail ; qu'en vertu du deuxième, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 469 à L. 471, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu que Mlle X..., qui suivait l'enseignement du centre de formation d'apprentis de Bains (Haute-Loire) a le 6 mai 1980, fait une chute et s'est fracturée le bras lors du déroulement des épreuves sportives du certificat d'aptitude à la profession de coiffeuse ; que l'arrêt attaqué confirmant le jugement par lequel le Tribunal de grande instance s'était déclaré compétent, a déclaré le préfet pris en sa qualité de représentant de l'Etat substituant le membre de l'enseignement public chargé des épreuves sportives, responsable de l'accident et a déclaré recevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime avait obtenu de la Caisse Primaire la prise en charge de l'accident au titre professionnel sur le fondement de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui, hors le cas de faute intentionnelle non invoquée en l'espèce, lui interdisait ainsi qu'à cet organisme d'agir selon le droit commun contre l'Etat, assumant les obligations de l'employeur pour l'application de ce texte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juillet 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50ded
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50ded.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1986.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
