Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée18 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8965

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230

Cour de cassation

l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L. 132-27 du Code du travail, alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur le moyen qu'il tirait, dans ses écritures, de ce qu'il résultait d'une attestation de l'employeur que l'augmentation en cause était le fruit d'un "accord interne à l'entreprise", l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute dénaturation, la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que l'augmentation de

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-15.637

Cour de cassation

l'employeur sans prendre en considération les fautes propres de l'employeur qu'en violation de la chose jugée et en refus d'application de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, à tout le moins, aurait dû rechercher si les éléments de fait retenus par le juge pénal à la charge de l'employeur comme constituant des fautes pénales ne démontraient pas l'existence d'une faute inexcusable, en sorte que, par insuffisance de motifs, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la seule relaxe de M. X..., gérant de l'entreprise qui avait installé l'échafaudage, n'était pas de nature à écarter a priori la faute inexcusable de M. D... s'il était établi, comme l

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-10.320

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1988) de l'avoir débouté de la contestation qu'il avait élevée sur le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part, que l'accident, au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant une lésion de l'organisme humain, et que ce n'est qu'autant qu'il est établi qu'on est en présence d'un accident que peut jouer la présomption d'imputabilité posée par ce texte, de sorte que la cause du décès de Christian Y... étant demeurée indéterminée et rien n'établissant qu'elle aurait été la conséquence d'une lésion, manque de base légale au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui admet que ce

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8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.202

Cour de cassation

l'employeur devait supporter les conséquences de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B... Benedetto : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que dans son certificat médical du 28 mars 1985, le médecin du travail avait déclaré : ".. les manutentions de charges lourdes ou encombrantes formellement contre-indiquées paraissent être à l'origine de l'arrêt de travail du 31 janvier 1985 ; en conséquence inapte définitivement aux emplois de l'entreprise dans les conditions de travail actuelles" ;

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-20.001

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5ème chambre A, 30 septembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que cette faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que doit en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir une faute inexcusable à la charge de la société Z... sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que le port du baudrier était incompatible avec le travail de démontage à effectuer, d'où il résultait que l'absence de mesure de protection individuelle était justifiée par la nature du travail à effectuer ; et alors, d'autre part, que l'

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8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-19.392

Cour de cassation

Constitue un accident du travail et non, un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise. Tel est le cas d'un accident dont a été victime un salarié en regagnant son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont il était membre élu, quelles qu'aient pu être les libertés dont il avait joui au sein de ce comité ou dans l'organisation de son voyage de retour.

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-14.619

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont estimé que ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail,. - l'agression dont a été victime à 23 heures 30 un salarié en stage dont le travail s'était terminé à 15 heures 30, qui attendait à la gare un train pour regagner, comme chaque fin de semaine, son domicile (arrêt n° 1). - l'accident mortel de la circulation dont a été victime, sur le chemin de retour à son domicile, un salarié qui avait quitté son lieu de travail en voiture avec retard en raison d'une défectuosité mécanique (arrêt n° 2).

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8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-20.372

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont estimé que ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail,. - l'agression dont a été victime à 23 heures 30 un salarié en stage dont le travail s'était terminé à 15 heures 30, qui attendait à la gare un train pour regagner, comme chaque fin de semaine, son domicile (arrêt n° 1). - l'accident mortel de la circulation dont a été victime, sur le chemin de retour à son domicile, un salarié qui avait quitté son lieu de travail en voiture avec retard en raison d'une défectuosité mécanique (arrêt n° 2).

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8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-40.047

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., qui était employé par l'entreprise de travaux publics Y... depuis 1976, a été victime, le 12 juin 1985, d'un accident du travail qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 1986 ; qu'il n'a repris son activité que du 8 au 27 octobre et a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 novembre 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 21 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits et que l'article L.

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.

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