Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-14.619

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-14.619

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont estimé que ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail,. - l'agression dont a été victime à 23 heures 30 un salarié en stage dont le travail s'était terminé à 15 heures 30, qui attendait à la gare un train pour regagner, comme chaque fin de semaine, son domicile (arrêt n° 1). - l'accident mortel de la circulation dont a été victime, sur le chemin de retour à son domicile, un salarié qui avait quitté son lieu de travail en voiture avec retard en raison d'une défectuosité mécanique (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui effectuait un stage au centre de préformation méditerranéen de Marseille durant lequel il logeait au foyer de ce centre, a, le 14 décembre 1986, à 23 heures 30, été victime d'une agression à la gare Saint-Charles où il attendait un train pour regagner, comme chaque fin de semaine, son domicile à Saint-Doulchard (Cher) ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mars 1988) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, d'une part, que l'accident de trajet est celui qui survient sur l'itinéraire habituel de retour suivi par un salarié entre son lieu de travail et son domicile ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il se rendait de son travail, lequel s'était terminé à 15 heures 30, à son domicile principal, et que son passage par le foyer où il résidait la semaine avait été motivé par le fait que son train ne partait pas avant 23 heures 45 ; qu'il s'agissait donc d'un trajet entre le lieu de travail et la résidence principale de l'intéressé avec une courte interruption due aux horaires des chemins de fer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, sauf parcours interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, l'accident survenu à un travailleur sur le parcours habituel entre son lieu de travail et sa résidence constitue un accident de trajet ; qu'en l'espèce, le fait d'avoir attendu quelques heures afin de prendre un train direct lui évitant plusieurs changements constituait une interruption de trajet répondant aux nécessités de la vie courante et ouvrant droit au bénéfice de la protection sur les accidents de trajet ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux s'était produit en dehors du temps normal du trajet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1569ba5988459c51a8a

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