Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-20.372
Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-20.372
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- C'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause analysées par eux que les juges du fond ont estimé que ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail,. - l'agression dont a été victime à 23 heures 30 un salarié en stage dont le travail s'était terminé à 15 heures 30, qui attendait à la gare un train pour regagner, comme chaque fin de semaine, son domicile (arrêt n° 1). - l'accident mortel de la circulation dont a été victime, sur le chemin de retour à son domicile, un salarié qui avait quitté son lieu de travail en voiture avec retard en raison d'une défectuosité mécanique (arrêt n° 2).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 2 septembre 1983, Georges X..., qui avait quitté son lieu de travail pour regagner son domicile, a été victime d'un accident mortel de la circulation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1987) d'avoir jugé que cet accident ne relevait pas de la législation sur le risque professionnel aux motifs qu'il n'était pas survenu dans le temps normal du trajet, le salarié ayant tardé, pour des raisons d'intérêt personnel, à prendre le chemin du retour, alors que la réparation de la voiture, cause du retard, même si la défectuosité mécanique n'était pas de nature à immobiliser le véhicule, n'en constituait pas moins une nécessité de la vie courante dès lors qu'elle était destinée à assurer la bonne marche de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt, qui reconnaît que l'accident s'est produit sur le trajet du retour et que le retard apporté par la victime à quitter son lieu de travail avait été motivé par le changement d'une pièce défectueuse et qui refuse de reconnaître à l'accident en cause la qualification d'accident de trajet, a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux s'était produit en dehors du temps normal du trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519d7
