Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.347
Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 87-43.347
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié, victime au cours de l'exécution d'un contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Forges de Froncles, aux termes d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er janvier 1986, en qualité d'agent d'atelier 2, coefficient 155 ; qu'il a été arrêté à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1986, jusqu'à la fin du contrat ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et sur celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat, alors selon le pourvoi, que dans des conclusions laissées sans réponse, l'employeur soutenait que l'accident du travail ayant eu pour effet de suspendre le contrat de travail, l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être calculée que sur la rémunération due au salarié pendant la période d'exécution du contrat ;
Mais attendu que le salarié victime, au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat ;
Qu'ainsi la décision se trouve justifiée ;
Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de résistance abusive, le jugement rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c5188b
