Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 862
Dernière décision affichée25 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 862 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-19.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., Les Planchards, Yzeure (Allier) et actuellement ... à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances L'Europe, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-10.340

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que l'arme n'était pas un vieux fusil destiné à la poubelle, après avoir déclaré adopter les motifs pertinents des premiers juges qui avaient au contraire retenu que l'arme était un vieux fusil dont M. C... voulait se débarrasser et alors, d'autre part, que M. C..., qui avait pris le soin de procéder lui-même au déchargement du fusil, n'avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution de l'autre tâche qui lui était confiée, et qui n'a pu se réaliser qu'à la suite d'un imprévisible concours de circonstances malheureuses (violation de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien) ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-17.173

Cour de cassation

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent les prestations en cas de décès accidentel de l'auteur. La concubine de la victime d'un accident du travail n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 et peut dès lors, être indemnisée du préjudice personnel, moral et patrimonial, que lui cause la mort de son compagnon selon les règles du droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-44.080

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour licenciement en violation des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, à un salarié licencié pour insuffisance professionnelle au cours d'une période de suspension du contrat de travail résultant d'une rechute d'un accident du travail, dès lors qu'en l'absence de faute grave l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-19.681

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 10 novembre 1982, Mme Y..., salariée de la société Sadeb, a eu quatre doigts de la main droite sectionnés par la presse sur laquelle elle travaillait ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une telle faute se caractérise par la conscience que devait avoir son auteur du danger qu'il faisait courir au salarié dans l'exécution de sa tâche, que, pour apprécier cet élément, les juges du fond doivent tenir compte des circonstances propres à l'espèce

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-13.308

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 23 juillet 1979 M. A..., salarié de la société C..., qui installait sur le toit d'un immeuble le dernier élément d'une gaine de ventilation, a été victime d'une chute qui lui a causé de graves lésions ; Attendu que son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 11 février 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé à son montant maximum la majoration de la rente, alors, premièrement, que si, en vertu du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et de l'article 1351 du Code civil, le juge civil ne peut

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 89-10.157

Cour de cassation

l'employeur, qui devait respecter les règles de sécurité et aurait dû avoir conscience du danger présenté par l'état de l'escalier, en se fondant sur des motifs totalement inopérants et dubitatifs, dont aucun n'est susceptible de justifier légalement sa décision, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les causes de l'accident étaient demeurées indéterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Les Arpilles et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.320

Cour de cassation

l'employeur, qui n'ont fait l'objet d'aucune communication, violant ainsi le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision attaquée, les documents sur lesquels la juridiction s'est appuyée, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire qui n'est pas apportée, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.256

Cour de cassation

l'employeur connaissait le 5 septembre l'inaptitude du salarié, alors que le 15 septembre suivant la société lui demandait de justifier de son absence ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et statuant hors de toute contradiction, la cour d'appel a relevé que l'absence au travail du salarié ne pouvait être tenue pour injustifiée puisque, d'une part, elle était la conséquence de l'inaptitude temporaire constatée le 5 septembre 1986 par le médecin du travail et que, d'autre part, l'employeur n'alléguait pas que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 241.57 du Code du travail, le médecin du travail ne lui avait pas transmis le double de la fiche d'inaptitude ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.255

Cour de cassation

l'employeur le 4 mars 1986 et ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui faisant obligation de tenir compte de tous les éléments du litige ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, après avoir constaté que l'employeur avait proposé au salarié de reprendre son travail de cuisinier en collaboration avec un chef cuisinier sans que cette affectation entraîne une modification substantielle des relations contractuelles, a décidé qu'en refusant de reprendre le travail, le salarié avait pris la responsabilité de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.376

Cour de cassation

l'employeur avait refusé que le salarié reprenne son travail, qu'il n'avait jamais été question de congés payés et qu'il était par conséquent bien fondé à demander la somme de 2 900 francs correspondant aux onze jours de congés payés qui lui restaient dus ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, en retenant que le salarié avait bénéficié de huit jours de congés payés du 14 au 21 octobre date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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