Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-19.392

Arrêt du 11 octobre 1990Pourvoi n° 88-19.392

Publié au BulletinTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles qu'aient pu être les libertés dont avait joui M. X. au sein du comité central ou dans l'organisation de son retour, il n'en demeurait pas moins que l'accident était survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise, en sorte qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Constitue un accident du travail et non, un accident de trajet l'accident survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 7 juin 1976, M. X..., salarié de la société SPIE Batignolles, a été victime d'un grave accident de la circulation en regagnant son domicile après avoir pris part, au siège social de la société, à une réunion du comité central d'entreprise dont il était membre élu ;

Attendu que, pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, dans les délibérations du comité, M. X... avait eu toute liberté de discussion et de vote, qu'il avait organisé son voyage de retour par le moyen de transport et l'itinéraire de son choix, en sorte que, lors de sa survenance, il ne se trouvait pas sous l'autorité de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles qu'aient pu être les libertés dont avait joui M. X... au sein du comité central ou dans l'organisation de son retour, il n'en demeurait pas moins que l'accident était survenu au cours d'une mission rémunérée par l'employeur comme temps de travail et exécutée dans l'intérêt de l'entreprise, en sorte qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ab3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ab3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1990.

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